Real Estate Appeal Regarding VAT and Subsequent Prejudice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by two individuals against a civil real estate company following a lower court decision. The appellants argued that the lower court erred by not investigating whether expert fees included value-added tax, and by failing to consider alleged prejudice suffered after a prior ruling. The high court rejected both grounds for appeal, reasoning that the court of appeal was not obligated to conduct inquiries into the inclusion of VAT because the appellants failed to raise that specific argument in their appellate conclusions, and similarly, the court did not need to rule on subsequent prejudice since that distinct issue was also not presented for review in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Real Estate Appeal Regarding VAT and Subsequent Prejudice: The appellants argued that the lower court erred by not investigating whether expert fees included value-added tax, and by failing to consider alleged prejudice suffered after a prior ruling. The high court rejected both grounds for appeal, reasoning that the court of appeal was not obligated to conduct inquiries into the inclusion of VAT because the appellants failed to raise that specific argument in their appellate conclusions, and similarly, the court did not need to rule on subsequent prejudice since that distinct issue was also not presented for review in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision dismissing the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Lucien X...,
2°) Mme X...,
demeurant ensemble actuellement ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 2), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Rond-Point, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), représentée par sa gérante en exercice Mme Madeleine Y..., née Z..., domiciliée en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la SCI du Rond-Point, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé ;
Attendu que les époux X... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que les sommes retenues par l'expert incluaient la taxe à la valeur ajoutée, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu que les époux X... n'ayant pas, dans leurs conclusions d'appel, soutenu avoir, postérieurement à l'arrêt du 2 octobre 1987, subi un préjudice distinct de celui sur lequel il avait été statué par cette décision, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la SCI du Rond-Point, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.