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91-42912 Généré par l'IA

Loss of Confidence Insufficient for Dismissal Without Proven Fault

Numéro de cause 91-42912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that found an employee's dismissal to be without real and serious cause, arguing that the employer's loss of confidence, allegedly stemming from observations of the employee's strange behavior and potential alcohol use, should suffice as a valid reason even without proven fault. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, after assessing the evidence presented, correctly determined that none of the specific grievances against the employee were established, thereby legally justifying its decision that the loss of confidence alone, absent proven professional fault prejudicial to the company, was insufficient to constitute a real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Loss of Confidence Insufficient for Dismissal Without Proven Fault: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court, after assessing the evidence presented, correctly determined that none of the specific grievances against the employee were established, thereby legally justifying its decision that the loss of confidence alone, absent proven professional fault prejudicial to the company, was insufficient to constitute a real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif décision motivée résiliation immédiate insuffisance de preuves doute raisonnable négligence grave

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 122-14-4 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la Compagnie française d'électro-chimie, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs in the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'électro-chimie, société anonyme, dont le siège social est sis à Outarville (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Eure-et-Loir),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie française d'électro-chimie, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... a été engagé par la compagnie française d'électro-chimie (CFEC) le 4 octobre 1973 en qualité d'agent de fabrication ; qu'il a été licencié le 18 mai 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 1991) d'avoir décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la perte de confiance de l'employeur en son salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement en l'absence même de preuve d'une faute de ce dernier ou d'un préjudice subi par l'entreprise du fait du comportement de celui-ci, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que la perte de confiance, alléguée par la société ne pouvait justifier le licenciement litigieux, aux motifs que n'était pas démontrée la moindre faute professionnelle du salarié, que les témoins ne dénonçaient pas la commission par lui d'une faute professionnelle précise et déterminée préjudiciable à l'entreprise et que seule une telle faute aurait pu légitimer une perte de confiance ; que, de plus, l'employeur ayant notamment invoqué les attestations de M. Z..., directeur logistique, qui constatait l'"apparence d'état d'ébriété" de M. A..., de M. X..., cadre technique, qui relevait que le salarié "avait une façon d'agir étrange et présentant comme des signes d'intempérance et s'absentant également sans motif de son poste de travail" et qui indiquait avoir été contraint, début février 1988, en accord avec le chef du personnel, d'interdire au salarié "la poursuite de son travail, tellement son comportement était devenu intolérable", et de M. Y..., chef de service qui notait que "son état de travail pouvait laisser supposer une consommation excessive de boissons alcoolisées", manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en l'absence de faute du salarié, ces éléments ne caractérisaient pas la perte de confiance de l'employeur constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'enfin, le salarié qui avait été engagé en 1973 avait lui-même

écrit dans ses conclusions d'appel que cela n'avait été que de 1983 à 1984 qu'il ne s'était pas absenté pour maladie et avait indiqué notamment qu'en 1988 il avait bénéficié de deux arrêts de travail pour maladie "du 2 février 1988 au 31 mars 1988, soit deux mois, puis du 17 avril 1988 au 9 mai 1988", de sorte que méconnaît les termes du

litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient "qu'il doit être tenu compte que sur près de quinze ans de service dans l'entreprise, Jean-Claude A... n'a été absent que deux mois pour maladie" ;

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé qu'aucun des griefs contre le salarié n'était établi ; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant critiqué par le troisième moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie française d'électro-chimie, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.