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88-42867 Généré par l'IA

Employee Resignation Following Salary Reduction and Share Sale Upheld

Numéro de cause 88-42867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee and administrator, whose salary had been unilaterally reduced, resigned following the sale of his shares in the employing company, claiming his resignation was due to the failure to restore his initial salary. The Court of Appeal upheld the rejection of his claims for severance pay and damages for unfair dismissal, reasoning that the employee had organized his departure by linking his financial disengagement with the termination of his employment, finding a financial counterparty in the share transfer agreement that compensated for the temporary salary reduction, thereby constituting a free and voluntary resignation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Resignation Following Salary Reduction and Share Sale Upheld: The Court of Appeal upheld the rejection of his claims for severance pay and damages for unfair dismissal, reasoning that the employee had organized his departure by linking his financial disengagement with the termination of his employment, finding a financial counterparty in the share transfer agreement that compensated for the temporary salary reduction, thereby constituting a free and voluntary resignation.

Mots-clés

Généré par l'IA
réduction du traitement vente d'actions indemnité de départ démission volontaire accord d'entreprise indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Helioffset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the procedural costs of the appeal to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Léonard Y..., demeurant RIMC 96, rue JP Timbault à Paris (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (audience solennelle), au profit de la société Helioffset, société anonyme, dont le siège social est ... (18ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Zakine, M. Ferrieu, M. Monboisse, Mme Ridé, M. Carmet, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Helioffset, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 14 avril 1988), rendu sur renvoi après cassation, et les pièces de la procédure, que la société Helioffset, dont M. Y... était administrateur et salarié, a, le 22 octobre 1978, ramené la rémunération de son préposé de 14 000 à 10 000 francs par mois ; que le 31 juillet 1979, les époux Y..., donnant suite à des promesses de vente antérieures, ont cédé aux époux X..., respectivement président et directeur général de la société Helioffset, la totalité de leurs actions dans cette société, ainsi que la quasi totalité des parts qu'ils détenaient dans la société civile immobilière gérant l'immeuble où était sis le siège de l'entreprise ; que le 31 juillet 1979, M. Y... a fait parvenir au président de la société Helioffset sa démission de salarié et d'administrateur au motif que son salaire n'avait pas été rétabli à son niveau initial ; que tout en contestant le motif allégué, la société a accepté cette double démission ; que le 25 octobre 1979, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture était imputable à M. Y... et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement des indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la rupture demeure imputable au salarié à condition que sa démission soit dépourvue de toute équivoque ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si la réduction de salaire décidée en 1978 pour les seuls administrateurs n'était pas purement provisoire et si le refus de la société Helioffset de rétablir la rémunération de M. Y... à son

montant initial lorsque celui-ci a cessé ses fonctions d'administrateur ne l'avait pas contraint à mettre un terme à son activité salariée comme il le précisait dans sa lettre de démission, compte tenu de la modification substantielle ainsi apportée à son contrat de travail, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision

au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit doit résulter d'un acte manifestant également sans équivoque la volonté de renoncer ; que le seul fait que la cessation de ses fonctions salariées ait coïncidé avec son désengagement financier en sa qualité d'administrateur n'établit nullement que M. Y... ait rompu son contrat de travail dans des conditions plus avantageuses et qu'il ait ainsi renoncé au bénéfice de ses indemnités de rupture ; que l'arrêt attaqué est par conséquent privé de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin que, en refusant de rechercher si les manoeuvres de M. Levieils, président de la société Helioffset, pour évincer M. Y... de ladite société n'avait pas contraint ce dernier à démissionner, et si par conséquent la rupture n'était pas imputable à la société Helioffset, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel, devant laquelle la société faisait valoir que le protocole de cession des actions du salarié, conclu après la réduction de sa rémunération, comprenait le rattrapage des salaires, a retenu qu'en présence de la dégradation financière de l'entreprise qui l'employait, M. Y... avait organisé son départ en faisant coïncider son désengagement financier avec la cessation de sa collaboration en choisissant, en connaissance de cause, une formule présentant pour lui certains avantages financiers ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le salarié avait trouvé dans les clauses du protocole d'accord la contrepartie à la réduction provisoire de sa rémunération, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait librement exécuté cet accord en démissionnant de ses fonctions ; que le pourvoi n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Helioffset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.