Cinema Cashier Dismissal for Ticket Fraud
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a cashier by a cinema operator, was dismissed for gross misconduct following evidence from witnesses establishing fraudulent maneuvers: he and an usher recovered and refabricated used tickets to resell them, keeping the proceeds, which caused the employer certain financial and moral harm. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, which argued the dismissal was improper because the exact extent of the fraud's financial impact was not proven, holding that the proven intent to harm the company sufficiently justified the finding of gross misconduct and the resulting denial of severance and notice pay claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Cinema Cashier Dismissal for Ticket Fraud: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, which argued the dismissal was improper because the exact extent of the fraud's financial impact was not proven, holding that the proven intent to harm the company sufficiently justified the finding of gross misconduct and the resulting denial of severance and notice pay claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Cinétoile, société anonyme dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., J..., Z..., F..., E... G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1987), que M. D..., embauché le 1er juillet 1979 en qualité de caissier par la société Cinétoile, exploitant des salles de cinéma, a été licencié pour faute lourde le 22 février 1983 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en retenant à la charge de M. D... comme constitutive d'une faute lourde une fraude lors de la vente de billets de cinéma, tout en relevant que l'importance de cette fraude n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des témoignages recueillis que le salarié s'était rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ayant consisté, avec l'aide d'une ouvreuse, à récupérer des billets d'entrée déjà utilisés, à les revendre après les avoir trafiqués et à conserver pour lui et sa complice le produit de ces ventes, la cour d'appel a constaté que la fraude ainsi commise avait causé à l'employeur un préjudice pécuniaire et moral certain dont elle a apprécié le montant ; Qu'en l'état de ces seuls motifs faisant ressortir que le salarié, en agissant de la sorte, était animé de l'intention de nuire à l'entreprise, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;