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90-18189 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenants: Waiver of Lease Irregularities

Numéro de cause 90-18189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose between a property owner and tenants concerning the applicable law governing a residential lease, where the tenants, after an initial lease period ending in 1978, signed a new three-year lease starting in 1980, and later sought the benefit of the general provisions of the Law of September 1, 1948, for the purpose of rent fixing. The lower court ruled in favor of the tenants, holding that their repeated acceptance of renewals did not constitute a waiver of their right to contest the regularity of the initial lease, specifically the lack of an annexed inventory of fixtures. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the tenants, by signing a new lease in 1980, had effectively waived the right to invoke the irregularities of the prior agreement, thereby failing to provide a legal basis for its judgment under Article 1134 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Property Owner v. Tenants: Waiver of Lease Irregularities: The lower court ruled in favor of the tenants, holding that their repeated acceptance of renewals did not constitute a waiver of their right to contest the regularity of the initial lease, specifically the lack of an annexed inventory of fixtures. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the tenants, by signing a new lease in 1980, had effectively waived the right to invoke the irregularities of the prior agreement, thereby failing to provide a legal basis for its judgment under Article 1134 of the Civil Code.

Mots-clés

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droits du locataire renonciation au droit contestation civile loyer initial validité de la résiliation de bail bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This provision was the legal basis cited in the reasoning leading to the quashing of the decision, implying it was the substantive law the lower court allegedly misapplied.

Condamne les époux G..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This explicitly orders the defendants (époux G...) to pay the costs and execution fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme J... Philip, épouse de M. Georges X..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pierre G..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

2°/ de Mme Annie H..., son épouse, demeurant ... (Alpes-maritimes),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. K..., A..., Z..., E..., Y..., L..., D..., I... F..., M. Boscheron, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat des époux G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1990), que les époux G... ont pris en location, du 1er octobre 1975 au 31 mai 1978, un appartement dont Mme X... est propriétaire ; qu'après avoir quitté les lieux à cette dernière date, ils en ont repris possession à compter du 1er mars 1980, après avoir signé un nouveau bail de trois ans, qui a été ensuite reconduit tacitement ; que la bailleresse ayant demandé la fixation d'un nouveau loyer à compter du 1er octobre 1987, les locataires ont réclamé le bénéfice des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour décider que le bail conclu le 1er novembre 1975 devait être soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que, si les époux G... ont accepté à plusieurs reprises de voir renouveler le bail comportant des vices de forme ou de fond, ils n'ont pas renoncé à leur droit de contester la régularité du bail et peuvent donc invoquer utilement l'absence de constat des lieux, annexé au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locataires, en signant un nouveau bail, le 1er mars 1980, n'avaient pas renoncé à invoquer les irrégularités du bail antérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

-d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux G..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;