Architect's Fees for Abandoned Project Phase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the right of an architect, contracted for a partial project management mission involving two building phases, to receive payment for the initial, abandoned project after the client requested a completely different, single-phase project that proceeded and for which fees were paid. The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court legally justified its decision by interpreting the contract, which stipulated the application of the full fee schedule to previously executed work if the initial project was entirely redone, and thus confirmed the architect's entitlement to fees for the first project despite the subsequent successful project.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Architect's Fees for Abandoned Project Phase: The Court of Cassation upheld the appellate ruling, finding that the lower court legally justified its decision by interpreting the contract, which stipulated the application of the full fee schedule to previously executed work if the initial project was entirely redone, and thus confirmed the architect's entitlement to fees for the first project despite the subsequent successful project.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final disposition of the appeal (the verdict).
This order specifies the allocation of legal costs associated with the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X... Y..., demeurant à Bourg-Saint-Maurice (Savoie), route de la Rosière,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de M. Gérard Z..., demeurant lieudit Vulmix, Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Dal Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z..., chargé par M. Dal Y... d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre, suivant contrat du 9 novembre 1978, en vue de l'obtention du permis de construire deux immeubles en deux tranches de treize et quatorze logements, avait, après refus du permis de construire, qui ne lui était pas imputable, et abandon du projet, établi, à la demande du maître de l'ouvrage, un second projet comportant une seule tranche de dix-huit logements et ayant donné lieu au paiement des honoraires convenus, mais n'ayant rien de comparable avec le premier, la cour d'appel, qui a retenu que M. Z... était fondé à réclamer le règlement des honoraires afférents au premier projet, sur la base du contrat prévoyant, en cas de refonte complète du projet initial, l'application du tarif plein aux missions déjà effectuées, a, sans dénaturer ce contrat, ni être tenu de répondre à des conclusions inopérantes ou à de simples arguments, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Dal Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;