Legislator Jurisprudence & Législation
90-17803 Généré par l'IA

Property Owner v. Adjacent Owner (Possessory Action for Right of Way)

Numéro de cause 90-17803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved a property owner who constructed a wall obstructing the passage through a veranda door used by an adjacent property owner, who then sought demolition via a possessory action based on an asserted right of way servitude. The appellant argued that since the right of way was a discontinuous servitude without a title, it was not subject to possessory protection, and that the lower court's findings regarding the duration of tolerated passage were contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly established the existence of a servitude by destination of the original owner because the properties originated from a larger estate and an apparent sign of servitude existed at the time of division, thereby meeting the conditions for a possessory action.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourpourvoi; Property Owner v. Adjacent Owner (Possessory Action for Right of Way): The appellant argued that since the right of way was a discontinuous servitude without a title, it was not subject to possessory protection, and that the lower court's findings regarding the duration of tolerated passage were contradictory. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had properly established the existence of a servitude by destination of the original owner because the properties originated from a larger estate and an apparent sign of servitude existed at the time of division, thereby meeting the conditions for a possessory action.

Mots-clés

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partage de la propriété droit à la propriété droit de passage limite de propriété foncière legs de la chose d'autrui détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourpourvoi
This is the final order that rejects the appeal, which is the ultimate dispositive action taken by the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourpourvoi

This is the final order that rejects the appeal, which is the ultimate dispositive action taken by the court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe G..., demeurant ... à Liz-Lez-Lannoy (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit de Mme Augustine X..., née C..., demeurant ... (Nord),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., Z..., E..., Y..., J..., D..., H... F..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. G..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1990), que M. G..., propriétaire du fonds bordant l'arrière de la maison de Mme Boussemart, ayant édifié un mur obstruant la porte de la véranda de Mme X..., cette dernière a demandé, au possessoire, la démolition du mur faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage grevant le fonds de son voisin ; Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, même apparentes, ne sont pas susceptibles de protection possessoire, à moins qu'elles ne reposent sur un titre ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la servitude de passage invoquée par Mme X... ne reposait sur aucun titre ; d'où il suit qu'en déclarant recevable l'action posssessoire introduite par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 688, 691, 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, même apparentes, ne sont pas susceptibles de protection possessoire, à moins qu'elles ne reposent sur un titre ; qu'en accueillant l'action possessoire exercée par Mme X..., pour la seule raison qu'à défaut de titre, il existait un signe apparent de servitude (une porte), la cour d'appel, qui s'est fondée

sur un motif inopérant, a violé les articles 689, 691, 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en l'espèce, en déclarant, d'une part, que M. G..., "devenu propriétaire de son immeuble par acte du 30 juillet 1987", aurait toléré "le passage sur son fonds de Mme X... pendant plus d'un an" et en relevant, d'autre part, que le mur construit par M. G..., pour que Mme X... ne puisse plus passer sur son fonds, aurait "été édifié à la fin du mois de décembre 1987", la cour d'appel s'est contredite

puisque la durée du passage toléré était de cinq mois et non "de plus d'un an" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles 688, 691, 2282 du Code civil et 1265 et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles litigieuses provenaient de la division d'un ensemble plus vaste ayant appartenu à M. X... et qu'un signe apparent de servitude existait lors de la division du fonds originaire sans que les actes en fassent état, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une servitude par destination du père de famille et a constaté, sans se contredire, que les conditions d'exercice de l'action possessoire étaient réunies, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;