Appeal Inadmissibility Regarding Tax Search Authorizations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought to appeal two orders from the President of the Evreux Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing failed to adhere to the required formalities and time limits stipulated by the Code of Fiscal Procedures and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 605 du Code de procédure pénale, article 584 du Code de procédure pénale, article L 16 B du livre des procédures fiscales, article 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility Regarding Tax Search Authorizations: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing failed to adhere to the required formalities and time limits stipulated by the Code of Fiscal Procedures and the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with a procedural rule to assess the admissibility of the appeal.
Cited in conjunction with the tax procedure rule to assess the admissibility of the appeal.
Cited to show that the appeal was not filed within the required forms and time limits.
Cited to show that the appeal was not filed within the required forms and time limits.
Cited to establish the composition of the Court for the hearing.
Cited in conjunction with the tax procedure rule to assess the admissibility of the appeal.
Cited to show that the appeal was not filed within the required forms and time limits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Lydie Y... épouse X..., domiciliée 102 grande rue à Bueil (Eure),
2°) M. Paul Albert X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Carrosserie industrielle LJM, dont le siège social est situé Nationale 836 à Breuilpont (Eure),
en cassation de deux ordonnances rendues le 8 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Evreux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 15 avril 1991 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.