Legislator Jurisprudence & Législation
90-20177 Généré par l'IA

Spousal Appeal on Divorce Grounds Rejection

Numéro de cause 90-20177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a divorce proceeding between spouses, the appellant sought to overturn a lower court's decision by arguing violations of articles related to divorce grounds, but the high court determined that the appeal primarily sought to re-litigate the factual findings regarding the gravity of the alleged grounds for divorce, which is within the exclusive power of the trial judges to assess based on the evidence presented. Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Spousal Appeal on Divorce Grounds Rejection: Consequently, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's decision.

Mots-clés

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cause de divorce conjoint motifs de cassation opposition au mariage motifs de fait unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final operative decision regarding the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative decision regarding the appeal.

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and expenses, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Yolande, Renée, Marcelle Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de défaut de base légale au regard du même article et de l'article 245, alinéa 2 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que la gravité des faits allégués comme cause du divorce dans la procédure opposant les époux X...-Y... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.