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90-19555 Généré par l'IA

Construction Company Appeal on Procedural Lapse Due to Insufficient Evidence of Diligence

Numéro de cause 90-19555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A construction company, facing claims due to defects in a building it constructed, appealed a ruling that declared the proceedings lapsed, arguing that exchanging documents and ongoing settlement negotiations should interrupt the lapse period as per procedural law. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its discretion to determine that the submitted evidence, specifically a document lacking proper indexing and unproven correspondence regarding negotiations, was insufficient to establish the necessary diligence required to prevent the instance from lapsing under the applicable civil procedure article.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Construction Company Appeal on Procedural Lapse Due to Insufficient Evidence of Diligence: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court was within its discretion to determine that the submitted evidence, specifically a document lacking proper indexing and unproven correspondence regarding negotiations, was insufficient to establish the necessary diligence required to prevent the instance from lapsing under the applicable civil procedure article.

Mots-clés

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défauts de construction entreprises de construction article du CPC gestion de sinistres violation du devoir de diligence preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.

Condamne la Compagnie parisienne des parkings, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs imposed as a consequence of the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie parisienne des parkings, dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :

1°) la société Nord France, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,

2°) la société Contrôle et prévention "CEP", dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,

3°) M. Olivier X..., demeurant à Paris (6ème), ...,

4°) M. Didier X..., demeurant à Paris (14ème), ...,

5°) M. Laurent X...,

6°) Mme Y... veuve Z... X...,

demeurant tous deux à Paris (6ème), ...,

7°) la société Louis A..., dont le siège social est sis à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

8°) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est sis à Paris (9ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie parsienne des parkings, de Me Roger, avocat des sociétés Nord France et Louis A... et de la compagnie UAP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société CEP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les consorts X... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que la société Compagnie parisienne des parkings (CPP) a, à la suite de l'apparition de désordres dans un immeuble qu'elle a fait construire, assigné M. X..., aux droits de qui se trouvent ses héritiers, la compagnie Union des assurances de Paris auprès de qui elle était assurée et la société Nord France, laquelle a appelé en garantie la société Louis A... et la société Contrôle et prévention ; qu'un jugement d'un tribunal a, relevant que l'instance était périmée, déclaré irrecevables les demandes formées par la société CPP ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée alors que, d'une part, une communication de pièces entre parties devrait

obligatoirement être considérée comme interruptive de péremption, alors que, d'autre part, lorsque, pour éviter une solution

judiciaire, les parties ont poursuivi des pourparlers, elles démontreraient leur volonté de ne pas laisser les choses en l'état, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à défaut de production du bordereau permettant d'en analyser le contenu, le seul document produit par la CPP est insuffisant à établir l'existence d'une diligence ; qu'il ajoute qu'à l'appui des pourparlers affirmés ne sont pas produites les correspondances qui auraient été échangées ;

Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie parisienne des parkings, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.