Traveler Denied Boarding Due to Unconfirmed Flight
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a travel agency and an airline after being denied boarding on a return flight because the airline claimed the departure had not been confirmed as required under the ticket terms, forcing the traveler to purchase a replacement ticket and incur hotel costs. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court factually determined that the requirement to confirm the flight at least 72 hours in advance was present on the document given to the customer and sovereignly judged that the traveler's purported proof of timely confirmation was suspect and unproven, legally justifying the dismissal of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Traveler Denied Boarding Due to Unconfirmed Flight: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court factually determined that the requirement to confirm the flight at least 72 hours in advance was present on the document given to the customer and sovereignly judged that the traveler's purported proof of timely confirmation was suspect and unproven, legally justifying the dismissal of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the payment of costs against the appellant in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit :
1°) de la société Air-Lanka Limited, dont le siège social est situé ... (2ème),
2°) de la société anonyme Nouvelles Frontières, dont le siège social est situé ... (15ème),
3°) du Conseil national des associations familiales laïques, dont le siège social est situé ... (11ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air Lanka Limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelles Frontières, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acheté à la société Nouvelles Frontières un billet aller-retour Paris-Bangkok via Colombo sur les lignes de la compagnie Air-Lanka ; qu'au retour, à l'escale de Colombo, M. X... n'a pu partir par le vol prévu, la compagnie aérienne lui ayant indiqué qu'il n'avait pas confirmé son départ et qu'il n'y avait plus de place dans l'avion ; que la compagnie Air-Lanka, ayant refusé d'endosser le billet au profit de l'UTA, le voyageur a acheté un billet sur un vol UTA pour rentrer à Paris, après avoir dû passer une nuit à l'hôtel ; que M. X... a assigné la société Nouvelles Frontières et la compagnie Air-Lanka afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 3 542,95 francs, prix du billet d'avion de l'UTA, ainsi que 321,63 francs, montant des frais d'hôtel ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème, 19 janvier 1989) l'a débouté ;
Attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et partant irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en deuxième, troisième et quatrième lieux, que le tribunal a retenu que l'obligation de confirmer le départ au moins 72 heures à l'avance figurait sur le document rédigé en français remis par la société Nouvelles Frontières à son client et a souverainement estimé que l'attestation produite selon laquelle M. X... aurait téléphoné pour confirmation à la compagnie Air-Lanka dans le délai stipulé était suspecte en sa teneur et ne faisait pas preuve du fait contesté ; que la décision attaquée,
ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.