Social Security Indemnity vs. Pension for Cumulative Work Accidents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal concerning the proper compensation for an individual who suffered multiple work accidents, where the final accident resulted in a permanent incapacity rate below 10%, leading to a capital indemnity payment from the social security fund. The lower court had overturned this payment and awarded a pension, reasoning that since the total incapacity from the last accident combined with prior accidents exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be a pension based on the total incapacity rate. The High Court quashed this decision, reasoning that governing articles mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting *from the specific accident under consideration* is less than 10%, irrespective of the cumulative incapacity from prior accidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1; Social Security Indemnity vs. Pension for Cumulative Work Accidents: The lower court had overturned this payment and awarded a pension, reasoning that since the total incapacity from the last accident combined with prior accidents exceeded 10%, the indemnity for the last accident should be a pension based on the total incapacity rate. The High Court quashed this decision, reasoning that governing articles mandate a capital indemnity when the permanent incapacity resulting *from the specific accident under consideration* is less than 10%, irrespective of the cumulative incapacity from prior accidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation.
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation.
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling, leading to the cassation.
Imposes costs upon M. X... in the final dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'Ile-de-France, ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), dans l'affaire opposant M. Emilio X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation
à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis),
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de plusieurs accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;