Legislator Jurisprudence & Législation
90-10131 Généré par l'IA

Former Minority Shareholders' Unemployment Benefits Appeal

Numéro de cause 90-10131
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two former employees, who had become social agents and held minority stakes (one-third each) in a family company, were denied unemployment benefits after being laid off following the company's liquidation, with the lower court ruling that they did not have an employment relationship subject to subordination due to their combined majority ownership on the board. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that individually holding one-third of the capital did not establish majority status, and critically, the lower court failed to cite any factual basis to prove that their technical work, for which they continued to be paid, was performed without a subordinate link, thus lacking the legal foundation required by the Labor Code to deny employment status.

Regeste Legislator

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article L. 121-1 du Code du travail; Former Minority Shareholders' Unemployment Benefits Appeal: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that individually holding one-third of the capital did not establish majority status, and critically, the lower court failed to cite any factual basis to prove that their technical work, for which they continued to be paid, was performed without a subordinate link, thus lacking the legal foundation required by the Labor Code to deny employment status.

Mots-clés

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actionnaire minoritaire indemnité de chômage société de famille rapports de travail minorité copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-1 du Code du travail

This article formed the basis for the cassation because the lower court allegedly failed to provide a legal basis for its decision regarding the existence of a subordinate relationship.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon

This is the main order of the court, annulling the decision of the Court of Appeal.

Condamne l'ASSEDIC Bourgogne AGS, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the unsuccessful party (ASSEDIC) to pay the costs of the cassation procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc X..., demeurant 2, place du Collège à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

2°/ M. Michel X..., demeurant 2, place du Collège à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, ASSEDIC de Bourgogne AGS, dont le siège social est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents :

M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, ASSEDIC de Bourgogne AGS, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que MM. Michel et Marc X... ont été engagés, en 1946 et 1947, respectivement en qualité de technicien et d'ingénieur par l'entreprise Prost ; qu'ils sont devenus administrateurs de la société, puis, en 1968, mandataires sociaux ; qu'ils ont été licenciés en 1985 alors que la société avait été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ; qu'ils ont demandé à bénéficier de l'allocation aux travailleurs privés d'emploi, qu'après refus de l'ASSEDIC, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour les débouter de leur demande l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu qu'ils avaient, après leur désignation comme mandataires sociaux, continué à exercer des fonctions techniques et perçu une rémunération à ce titre jusqu'à leur licenciement, a relevé qu'ils n'exerçaient pas ces activités dans un lien de subordination du seul fait que, s'agissant d'une

entreprise familiale, ils possédaient ensemble les deux tiers du capital social et se trouvaient ainsi, à eux deux, majoritaires au conseil d'administration ; qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le fait de détenir chacun individuellement un tiers du capital social ne suffisait pas à leur donner la qualité d'associé majoritaire et que, d'autre part, il n'a été

relevé aucune circonstance de fait permettant d'affirmer qu'ils exerçaient leurs activités techniques sans lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'ASSEDIC Bourgogne AGS, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;