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91-41057 Généré par l'IA

Canteen Manager Dismissal Upheld Against Employer Appeal

Numéro de cause 91-41057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that found the dismissal of a canteen manager, initially fired for allegedly making inappropriate comments, to be abusive and ordered compensation. The employer argued the lower court erred by considering unstated issues and misinterpreting evidence regarding sexual harassment and offensive remarks, while also using a general rationale that coarse language is common in kitchens. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court, in exercising its discretionary power under labor law and by assessing the evidence presented regarding the specific grievances cited in the termination letter, reasonably determined that the alleged inappropriate comments were not sufficiently serious to constitute real and serious cause for dismissal.

Regeste Legislator

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articles L. 122-14-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 6 du nouveau Code de procédure civile; Canteen Manager Dismissal Upheld Against Employer Appeal: The employer argued the lower court erred by considering unstated issues and misinterpreting evidence regarding sexual harassment and offensive remarks, while also using a general rationale that coarse language is common in kitchens. The highest court rejected the appeal, affirming that the lower court, in exercising its discretionary power under labor law and by assessing the evidence presented regarding the specific grievances cited in the termination letter, reasonably determined that the alleged inappropriate comments were not sufficiently serious to constitute real and serious cause for dismissal.

Mots-clés

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résiliation abusive harcèlement sexuel droit de la fonction publique recours du personnel droit de grève qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles L. 122-14-2 du Code du travail
codedutravail
article 1134 du Code civil
codecivil
article L. 122-14-3 du Code du travail
The court cited this article as the basis for the Court of Appeal's decision that the dismissal lacked real and serious cause, which justified rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to award a partial sum of money to M. X... concerning litigation costs not covered by the expenses.
article 6 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive implicitly applies the general rule for awarding costs, although the explicit citation for costs is for Article 700, general application of procedural costs rules are often covered by this provision when awarding 'dépens'.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The court cited this article as the basis for the Court of Appeal's decision that the dismissal lacked real and serious cause, which justified rejecting the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to award a partial sum of money to M. X... concerning litigation costs not covered by the expenses.

article 6 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive implicitly applies the general rule for awarding costs, although the explicit citation for costs is for Article 700, general application of procedural costs rules are often covered by this provision when awarding 'dépens'.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société hôtelière de Restauration, société anonyme dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Orbessan (Gers) Seissan,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société hôtelière de Restauration, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 7 septembre 1981 par la Société hôtelière de Restauration en qualité de gérant de cantine, a été licencié par lettre de 4 avril 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1991) d'avoir déclaré abusif le licenciement et d'avoir condamné la société à payer des dommages-intérêts au salarié alors, selon le moyen, que, d'une part, dans la lettre de licenciement qui fixe le débat et dans les conclusions d'appel, il n'a jamais été reproché à M. X... d'avoir voulu imposer des relations sexuelles contre leur volonté aux salariées travaillant avec lui, que, dès lors, la cour d'appel, en affirmant que le harcèlement sexuel allégué n'était pas démontré, a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en affirmant que ces paroles injurieuses ou obscènes n'ont pas été tenues devant les personnes de sexe féminin employées au service par l'école l'Oratoire et qu'il n'y a pas eu de gestes inconvenants, la cour d'appel a dénaturé les attestations de Mmes Y..., Olah et Cornier et le registre des délégués du personnel qui faisaient état de propos obscènes ou allusions sexuelles déplacés proférés à l'adresse des intéressées et de gestes inconvenants, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, en affirmant que les propos lestes sont courants dans les cuisines, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'examinant les griefs formulés dans la lettre de licenciement d'avoir tenu des propos incorrects, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les propos incriminés n'étaient pas suffisamment déplacés ou graves pour justifier le licenciement ;

Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une

cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hôtelière de Restauration à payer à M. X... la somme de deux mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

! Condamne également la Société hôtelière de Restauration, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.