Legislator Jurisprudence & Législation
90-15043 Généré par l'IA

Party Wall Demolition Causation Appeal

Numéro de cause 90-15043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought concerning a dispute over a party wall after one party demolished an adjoining building. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had not established the essential factual premise required by the appellant's argument—specifically, that the demolition of the adjacent building by the opposing party was the direct cause of the party wall being demolished or lowered.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Party Wall Demolition Causation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court had not established the essential factual premise required by the appellant's argument—specifically, that the demolition of the adjacent building by the opposing party was the direct cause of the party wall being demolished or lowered.

Mots-clés

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mitoyenneté dépassement de la hauteur maximale qualité pour recourir interdiction de démolir détournement d'objets sous main de justice crime contre les biens

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative clause disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative clause disposing of the appeal.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Z..., épouse Y..., demeurant ... à Corne (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre A), au profit de M. André X..., demeurant ... à Corne (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas relevé que le mur mitoyen avait été démoli ou abaissé du fait de la démolition par M. X... du bâtiment qui y était adossé, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.