Employee Compensation for Accident Injury Limited by Pre-existing Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of the national railway company, injured by an automobile while walking on a road, sought full compensation for his damages from the driver, the driver's insurer, and his employer, arguing that the appellate court incorrectly limited his permanent partial disability to 35% despite his prior stable cardiac condition and full work resumption before the accident. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of assessment in relying on an expert report to attribute the permanent partial disability rating, in part, to a pre-existing physiological deficit related to a past myocardial infarction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourpourvoi; Employee Compensation for Accident Injury Limited by Pre-existing Condition: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court acted within its sovereign power of assessment in relying on an expert report to attribute the permanent partial disability rating, in part, to a pre-existing physiological deficit related to a past myocardial infarction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court expressly rejected the appeal as its final order.
This provision imposes the costs of the appeal on the appellant in the dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... les Pont à Mousson à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de :
1°) M. Jean-François Y..., demeurant ... à Pagny-sur-Moselle (Meurthe-et-Moselle),
2°) la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres),
3°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la SNCF ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 1990), que M. X..., employé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), qui marchait sur une chaussée, a été blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et la SNCF en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel, qui a déclaré M. Y... tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident, d'avoir évalué ainsi qu'elle l'a fait le montant des réparations, notamment en limitant l'incapacité permanente partielle au taux de 35 %, alors que M. X... soutenait, dans ses écritures, qu'il était parfaitement remis d'un incident cardiaque survenu en 1982, soit quatre ans avant l'accident, et qu'il avait d'ailleurs repris, le 1er juillet 1982, son travail de chef de manoeuvres à la SNCF et l'avait poursuivi sans aucune restriction jusqu'au jour de l'accident ainsi que le constate l'arrêt ; qu'ainsi il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que la cour d'appel, en ne considérant pas ces éléments
déterminants et en ne tirant pas de ces constatations les conséquences qui en résultaient, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, et violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation du préjudice que la cour d'appel, se référant à un rapport d'expertise, a, pour fixer le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime, retenu l'existence d'un déficit physiologique antérieur à l'accident lié à un infarctus du myocarde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., la MACIF et la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt douze.