Legislator Jurisprudence & Législation
90-70332 Généré par l'IA

State v. Landowner (Expropriation Valuation Appeal)

Numéro de cause 90-70332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The State, appealing a decision regarding expropriation, contested the appellate court's valuation of agricultural parcels, arguing that prior amicable agreements concerning a different zone should have been considered; however, the high court rejected the appeal, finding that the appellate court appropriately determined the compensation amount by sovereignly selecting the valuation elements it deemed most relevant, including confirming the expropriated land's agricultural classification and disregarding agreements pertaining to unrelated land.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; State v. Landowner (Expropriation Valuation Appeal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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bien-fonds exproprié bien-fonds agricole biens étatiques procédure d'estimation rachat d'un droit réel limité limite de propriété foncière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative decision regarding the appeal's merit, leading to the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal's merit, leading to the rejection of the appeal.

Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etat français, direction départementale de l'équipement et du logement du Rhône, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de M. Georges X..., demeurant à Rillieux La Pape (Rhône), chemin du Champ du Roy,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vincent, avocat de l'Etat français, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que les parcelles expropriées devaient recevoir la qualification de terrains agricoles et que l'expropriant ne pouvait invoquer utilement les accords amiables intervenus sur la base d'un protocole d'accord relatif à une autre zone, la cour d'appel, retenant parmi tous les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés et adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'Etat français aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois avril mil neuf cent quatre vingt douze.