Legislator Jurisprudence & Législation
90-21937 Généré par l'IA

Bar Association Fee Discrimination Appeal

Numéro de cause 90-21937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association of attorneys appealed a court of appeals decision that annulled its resolution imposing a higher annual membership fee on attorneys maintaining a secondary office within its jurisdiction compared to those with their primary office there. The association argued the difference in fees was justified by differing financial situations concerning resources and the bar's expenses, particularly regarding fund management. The high court upheld the decision, reasoning that the court of appeals had the sovereign authority to find that the association failed to prove that the presence of attorneys with secondary offices created a specific financial burden justifying the discriminatory fee structure, thereby correctly concluding the association breached the principle of equality among contributing members.

Regeste Legislator

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article 17-6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971; Bar Association Fee Discrimination Appeal: The association argued the difference in fees was justified by differing financial situations concerning resources and the bar's expenses, particularly regarding fund management. The high court upheld the decision, reasoning that the court of appeals had the sovereign authority to find that the association failed to prove that the presence of attorneys with secondary offices created a specific financial burden justifying the discriminatory fee structure, thereby correctly concluding the association breached the principle of equality among contributing members.

Mots-clés

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fixation des honoraires principe d'égalité de traitement affiliation admission au barreau qualité pour recourir frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article 17-6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
The court implicitly confirmed the lower court's application of this article by rejecting the grounds of appeal which contested the assessment based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17-6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article by rejecting the grounds of appeal which contested the assessment based on this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne sis au ... (Pyrénées-Atlantiques), représenté par son bâtonnier en exercice, y domicilié en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère et 2ème chambres), au profit :

1°) de M. Philippe Dana, avocat à la Cour, demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

2°) de M. le procureur général près la cour d'appel de Pau en son parquet sis à Pau (Pyrénées-Atlantiques), palais de justice,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :

M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 octobre 1990) d'avoir, sur le recours de M. Dana, avocat inscrit au barreau de Pau et disposant d'un cabinet secondaire dans le ressort du barreau de Bayonne, annulé sa délibération du 20 mars 1990 fixant à 6 000 francs le montant de la cotisation annuelle due par chaque avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en faisant abstraction de la différence de situation des avocats inscrits au titre d'un cabinet secondaire et de ceux inscrits au titre d'un cabinet principal, en ce qui concerne les ressources et les charges financières de l'ordre, différence résultant notamment de l'impossibilité pour les uns, de l'obligation pour les autres, d'opérer des maniements de fonds par l'intermédiaire de la caisse de règlement du barreau d'accueil, la cour d'appel a jugé de l'opportunité et du bien fondé d'une décision du conseil de l'ordre fixant, en fonction de cette différence de situation, le montant des cotisations dues à l'ordre, et n'a pas

légalement justifié sa décision au regard de l'article 17-6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; et alors, d'autre part, qu'en imposant au conseil de l'ordre de justifier de la réalité de la charge financière qu'entraînerait l'inscription des avocats au titre d'un cabinet secondaire, sans relever que M. Dana avait rapporté la preuve qui lui incombait de ce que la délibération litigieuse était discriminatoire et poursuivait

d'autres buts que de traduire, dans le montant des cotisations, la situation spécifique, quant aux ressources et charges financières de l'ordre, des avocats autorisés à ouvrir un cabinet secondaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a

pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bayonne ne rapportait pas la preuve que la présence, dans le ressort de cet ordre, d'avocats inscrits dans d'autres barreaux, mais disposant de bureaux secondaires, entraînait une charge financière particulière, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu le principe de l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en imposant aux titulaires de bureaux secondaires des cotisations supérieures à celles des avocats de même ancienneté du barreau local ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;