Employee Dismissal for Refusal of Weekend Work Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as an elevator mechanic and later promoted to technician, was dismissed after refusing weekend work, leading him to contest the dismissal as lacking real and serious cause, arguing procedural defects regarding the prior interview, conditional acceptance during the interview, and exceeding the two-month disciplinary action deadline after the alleged fault. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds related to the prior interview's irregularity and the company's internal regulations were inadmissible as they were newly raised on appeal and mixed fact and law, and further determined that the lower court correctly established that the employee had refused the work or only conditionally accepted it during the interview, rendering the remaining arguments factually unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Refusal of Weekend Work Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the grounds related to the prior interview's irregularity and the company's internal regulations were inadmissible as they were newly raised on appeal and mixed fact and law, and further determined that the lower court correctly established that the employee had refused the work or only conditionally accepted it during the interview, rendering the remaining arguments factually unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Demange, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Kone, ayant son siège social ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Kone, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 1990), M. Y..., embauché le 15 mai 1972 par les établissements Kone en qualité de monteur d'ascenseurs, devenu successivement chef d'équipe en avril 1974 et technicien très qualifié en avril 1976, a été licencié le 31 janvier 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de prime de productivité, alors que, d'une part, l'entretien préalable a été irrégulier, la direction étant représentée par trois personnes ; que, d'autre part, M. Y..., dont le licenciement était envisagé à la suite de son refus d'assurer le travail de week-end, avait accepté cette modification de son horaire de travail au cours de l'entretien préalable ; qu'en outre la procédure a été engagée quatre mois après le refus du salarié, l'employeur ne pouvant engager de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié plus de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de ce fait fautif ; qu'enfin la clause de la lettre d'engagement du salarié du 27 juin 1972, selon laquelle l'employeur avait la possibilité d'affecter le salarié à tout moment dans un autre service de la société s'il s'avérait que dans ses intérêts majeurs, ses compétences pouvaient être mieux employées, a été réformée par le règlement intérieur de la société établi en 1983 qui dispose qu'en raison des impératifs et des contraintes liées à la société et dans le respect de la législation en vigueur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes en dehors de l'horaire normal de travail, dans la
mesure du possible, il sera fait appel dans ce cas au volontariat ; que M. Y... avait le droit d'utiliser en sa faveur cette modification intervenue dans la réglementation pour les établissements de moins de vingt salariés de la société Kone ;
Mais attendu, en premier lieu, que le salarié n'ayant invoqué devant la cour d'appel, ni une irrégularité de l'entretien préalable, ni le règlement intérieur de l'entreprise, les premier et
quatrième moyens sont nouveaux, et, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé d'effectuer, le 20 janvier 1984, une tournée et des permanences, et lors de l'entretien préalable n'avait accepté d'assurer des permanences que sous conditions de la signature d'un nouveau contrat ou d'une modification de son contrat ; que les deuxième et troisième moyens manquent en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Kone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;