Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Based on Economic Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that condemned it to pay damages for unfair dismissal to a former employee, who was a typist in an executive role, arguing that her dismissal following her refusal to accept substantial unilateral changes to her contract based on economic reasons constituted a valid economic dismissal due to job suppression. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the dismissal was not for economic reasons because the employee's position was not suppressed, but rather motivated by the employer's desire to reduce salary costs, evidenced by the fact that another employee replaced her in the role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unfair Dismissal Ruling Based on Economic Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court reasonably concluded the dismissal was not for economic reasons because the employee's position was not suppressed, but rather motivated by the employer's desire to reduce salary costs, evidenced by the fact that another employee replaced her in the role.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, société anonyme dont le siège est sis ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme X... Le Bret, demeurant ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Le Bret, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Le Bret, qui travaillait au sein du Cabinet Pallier-Rivière-Tirard en qualité de pupitreuse, avec le statut de cadre, a été licenciée pour motif économique le 25 avril 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'une modification substantielle des contrats individuels de travail fondée sur des motifs économiques d'ordre structurel ou conjoncturel, équivaut à une suppression d'emploi, et qu'en conséquence, le licenciement entraîné par le refus des salariés a un caractère économique ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la salariée pupitreuse ayant repris certaines des tâches effectuées par Mme Le Bret n'avait ni les mêmes responsabilités, ni la même rémunération ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le poste de Mme Le Bret n'avait pas été supprimé sans rechercher si ce poste n'avait pas subi des modifications substantielles équivalant à une suppression d'emploi, et en écartant le caractère économique du licenciement de Mme Le Bret, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme Le Bret avait été remplacée dans son poste par une autre salariée et que le licenciement était motivé par la volonté de l'employeur de réduire ses charges salariales ; qu'elle a pu en déduire que l'emploi de Mme Le Bret n'avait pas été supprimé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cabinet Pallier-Rivière-Tirard, envers Mme Le Bret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;