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90-18945 Généré par l'IA

State vs. Individual Nationality Claim

Numéro de cause 90-18945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a decision that allowed an individual, born in Algeria in 1924, to establish possession of French nationality based on living in France since 1949, having children born there, and receiving certain social benefits. The Court reasoned that the appellate court violated the provisions governing nationality claims, as the evidence relied upon (such as social security records and benefit receipt) did not sufficiently establish that the claimant had been consistently treated as French by the French public authorities for at least ten years, which is required by law, as proof of possession of French status necessitates official documents like identity cards or passports.

Regeste Legislator

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article 57-1 du Code de la nationalité, article 16 du décret du 10 juillet 1973, article 107 du Code de la naltionalité; State vs. Individual Nationality Claim: The Court reasoned that the appellate court violated the provisions governing nationality claims, as the evidence relied upon (such as social security records and benefit receipt) did not sufficiently establish that the claimant had been consistently treated as French by the French public authorities for at least ten years, which is required by law, as proof of possession of French status necessitates official documents like identity cards or passports.

Mots-clés

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passeport nationalité qualité de fonctionnaire identité des prestations prestations de sécurité sociale citoyenneté de l'Union

Dispositions légales citées

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article 57-1 du Code de la nationalité
The court cited this article as the legal basis for determining the possession of French nationality status, which was violated by the lower court's ruling.
article 16 du décret du 10 juillet 1973
The court cited this article alongside Article 57-1 of the Nationality Code as the legal basis for determining the possession of French nationality status.
article 107 du Code de la naltionalité
This article was mentioned in the reasoning as the basis for the public prosecutor's counterclaim, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (the numbered rulings).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 57-1 du Code de la nationalité

The court cited this article as the legal basis for determining the possession of French nationality status, which was violated by the lower court's ruling.

article 16 du décret du 10 juillet 1973

The court cited this article alongside Article 57-1 of the Nationality Code as the legal basis for determining the possession of French nationality status.

article 107 du Code de la naltionalité

This article was mentioned in the reasoning as the basis for the public prosecutor's counterclaim, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (the numbered rulings).

Condamne M. X... aux dépens liquidés à la somme de cent vingt neuf francs soixante quatorze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court explicitly ordered the defendant to pay the legal costs and expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. Saïd X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 57-1 du Code de la nationalité, ensemble l'article 16 du décret du 10 juillet 1973 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui réclame la nationalité française doit établir qu'il jouit de façon constante, depuis 10 ans au moins, de la possession d'état de français par la production de documents officiels tels que cartes d'identité ou d'électeur, passeports, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ; Attendu que M. X..., né en Algérie en 1924, a réclamé la nationalité française par déclaration souscrite le 21 août 1986 dont l'enregistrement a été refusé le 16 février 1987 ; qu'il a contesté, le 25 septembre 1987, ce refus décidé hors délai ;

Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du ministère public présentée conformément à l'article 107 du Code de la naltionalité et dire que M. X... a joui de la possession d'état de français dès avant 1976, l'arrêt attaqué retient que M. X... vit en France depuis 1949, que ses quatre enfants, reconnus, y sont nés depuis 1963, qu'il est considéré comme français par les organismes sociaux ainsi que cela résulte des mentions de sa carte d'immatriculation à la sécurité sociale et de la perception, en 1986, de prestations du fonds national de solidarité qui sont des avantages réservés aux seuls Français ;

que la cour d'appel énonce aussi, qu'il ne saurait lui être fait grief de ne présenter aucun document d'identité de Français qui ne sont ni nécessaires, ni indispensables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun des éléments retenus ne permettent de considérer que M. X... avait été traité comme français, pendant 10 ans au moins, par l'autorité publique française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens liquidés à la somme de cent vingt neuf francs soixante quatorze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.