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89-42215 Généré par l'IA

Labor Appeal Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 89-42215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that had declared their appeal against a labor tribunal judgment inadmissible; however, the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any legal grounds or specific arguments against the appellate court's ruling of inadmissibility in their amplifying brief.

Regeste Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Labor Appeal Inadmissibility Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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qualité pour recourir administration du travail recours du personnel constatation de l'incapacité de gain expertise juridique exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formulate any legal ground in their amplifying brief.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formulate any legal ground in their amplifying brief.

Condamne M. Gaffie Y X..., envers la société Inter Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaffie Y X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Inter Sud, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Gaffie Y X... a formé un pourvoi contre l'arrêt du 28 septembre 1988 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à la société Inter Sud et ayant déclaré son appel contre un jugement du conseil de prud'hommes de Cannes irrecevable ;

Attendu que, dans son mémoire ampliatif le demandeur au pourvoi, ne formule aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision d'irrecevabilité ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Gaffie Y X..., envers la société Inter Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.