Chemical Company Information Obligation Dispute Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMultiple parties appealed lower court decisions concerning their dispute with a chemical company, alleging breaches of contractual and general civil liability obligations regarding the supply of a product, specifically concerning the required duty to provide information on integration conditions. The Supreme Court rejected these appeals, reasoning that the arguments presented were essentially an improper attempt to challenge the trial judges' sovereign factual determination that the company had committed no fault regarding its obligation to inform users about the product's necessary integration conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois; Chemical Company Information Obligation Dispute Appeal Rejection: The Supreme Court rejected these appeals, reasoning that the arguments presented were essentially an improper attempt to challenge the trial judges' sovereign factual determination that the company had committed no fault regarding its obligation to inform users about the product's necessary integration conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive action taken on the appeals.
This article concerns the allocation of costs and expenses following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° P 9018.542 formé par :
1°/ M. Claude C..., demeurant à Cliponville, Fauville-en-Caux (Seine-Maritime),
2°/ M. Gilbert X..., demeurant à Senneville-sur-Fécamp, Fécamp (Seine-Maritime),
3°/ M. Georges Y..., demeurant à Bennetot, Fauville-en-Caux (Seine-Maritime),
4°/ M. Bernard Z..., demeurant à Senneville-sur-Fécamp, Fécamp (Seine-Maritime),
5°/ M. Georges B..., demeurant à Senneville-sur-Fécamp, Fécamp (Seine-Maritime),
6°/ M. Eric D..., demeurant à Sainte-Hélène Bondeville, Fécamp (Seine-Maritime),
7°/ M. Michel D..., demeurant à Sainte-Hélène Bondeville, Fécamp (Seine-Maritime),
en cassation de l'arrêt n° 3296 rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société BASF France, société anonyme dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° Q 90-18.543 formé par :
1°/ M. Emmanuel C..., demeurant à Saint-Saëns (Seine-Maritime),
2°/ M. Yves A..., demeurant à Saint-Martin Osmonville, Saint-Saëns (Seine-Maritime), Le Pucheuil,
en cassation de l'arrêt n° 3077 rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), au profit de la société BASF France, société anonyme dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs au pouvoi n° Q 90-18.543 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation identique à celui produit par les demandeurs au pourvoi n° P 90-18.542 annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat des consorts C... et D..., de MM. X..., Y..., Z..., B... et A..., de Me Odent, avocat de la société BASF France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-18.542 et 90-18.543 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1135 et 1147 du Code civil, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges
du fond des faits de la cause dont ils ont pu déduire, sans encourir le grief du moyen, l'absence de faute de la compagnie BASF France en ce qui concerne son obligation de renseignement sur les conditions d'intégration du produit fabriqué par elle ;
D'où il suit que le moyen, identique pour les deux pourvois, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les demandeurs de chacun des pourvois, envers la société BASF France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;