Company Appeal on Causation in Product Liability Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an appeal by a company challenging a decision by the Paris Court of Appeal regarding a dispute with an economic interest group, where the appellate court had concluded, based on its findings, that there was no causal link between the use of a specific product and the reported health condition of an individual, leading the Supreme Court to reject the appeal on the sole ground presented, affirming the lower court's determination that the requisite causation was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Company Appeal on Causation in Product Liability Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, forming the main ground for the decision.
This provision governs the allocation of costs following the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements H. Bardoux, société anonyme, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre), au profit du Groupe d'intérêt économique "Coffran GIE", dont le siège social est ... (1er),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Etablissements H. Bardoux, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Groupe d'intérêt économique "Coffran GIE", les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel a pu déduire des constatations par elle opérées l'inexistence d'un lien de causalité entre l'utilisation du produit incriminé et l'état de santé de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Etablissements H. Bardoux, envers le Groupe d'intérêt économique "Coffran GIE", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dixneuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.