Notary's Duty to Advise Not Breached
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a decision affirming that a notary had not breached their duty to advise in connection with a notarial act. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground presented failed in fact on its first branch, failed to specify which clause of the authentic deed was allegedly misrepresented in its second part, and its third complaint was irrelevant as the appellate court had established the notary committed no fault regarding the duty to advise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Notary's Duty to Advise Not Breached: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground presented failed in fact on its first branch, failed to specify which clause of the authentic deed was allegedly misrepresented in its second part, and its third complaint was irrelevant as the appellate court had established the notary committed no fault regarding the duty to advise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and expenses of execution.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., demeurant ci-devant ... (Val-d'Oise), et actuellement ...),
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse divorcée X..., demeurant ci-devant lieudit "La Bécassière" à La Teste (Gironde), et actuellement ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de M. Roger, Fernand Z..., notaire, demeurant à Cuxac Cabardes (Aude),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de dénaturation de l'acte notarié et des conclusions, le moyen qui manque en fait en sa première branche, ne précise pas dans la deuxième la clause de l'acte authentique qui aurait été dénaturé ; qu'enfin le troisième grief est inopérant dès lors que la cour d'appel a caractérisé l'absence de tout manquement du notaire à son devoir de conseil ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;