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90-18422 Généré par l'IA

Partnership Benefits Dispute Appeal Rejection

Numéro de cause 90-18422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal concerning a dispute where one party sought benefits, affirming the appellate court's decision which found that the respondent successfully established their right to the claimed benefits and the appearance of a *de facto* partnership between the parties based on their sovereign appreciation of testimonial and documentary evidence. The Court further ruled that the appellate court had legally justified its decision by exercising its discretion in not ordering further investigative measures and by determining that the appellant failed to prove any misuse of company assets by the respondent in managing the partnership, thereby rejecting all grounds for cassation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Partnership Benefits Dispute Appeal Rejection: The Court further ruled that the appellate court had legally justified its decision by exercising its discretion in not ordering further investigative measures and by determining that the appellant failed to prove any misuse of company assets by the respondent in managing the partnership, thereby rejecting all grounds for cassation.

Mots-clés

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société de personnes motifs valables société de fait abus de droit motifs de cassation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core order, rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the costs associated with the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant à Vimy (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Guy Y..., demeurant à Farbus (Pas-de-Calais), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'attestation du 26 septembre 1986 et des différentes pièces versées aux débats, que la cour d'appel a estimé que M. Y... établissait son droit aux bénéfices qu'il réclamait ainsi que l'apparence de la société de fait existant entre les parties ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, a, contrairement aux allégations des griefs contenus dans le deuxième moyen et abstraction faite de celui visé dans sa première branche qui est nouveau, légalement justifié sa décision ;

Attendu enfin, que la cour d'appel, qui a énoncé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... n'apportait pas la preuve de la réalité d'abus de biens sociaux par M. Y... dans la gestion de la société, a, contrairement aux allégations du troisième moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.