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89-18339 Généré par l'IA

Insurance Policy Adhesion and Refusal of Supplementary Coverage

Numéro de cause 89-18339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, which held a group life insurance policy, submitted an adhesion request on behalf of one of its executives seeking supplementary death and full disability coverage, but the insurer explicitly refused the disability coverage because the executive was already on sick leave; when the executive subsequently sued the insurer for disability pension payments, the appellate court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the adhesion request was expressly refused and could not be deemed tacitly accepted under the Insurance Code because the insurer had not demanded the corresponding premiums, and the insured's payment of existing premiums did not equate to acceptance of the new, refused guarantees.

Regeste Legislator

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L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances; Insurance Policy Adhesion and Refusal of Supplementary Coverage: A company, which held a group life insurance policy, submitted an adhesion request on behalf of one of its executives seeking supplementary death and full disability coverage, but the insurer explicitly refused the disability coverage because the executive was already on sick leave; when the executive subsequently sued the insurer for disability pension payments, the appellate court upheld the dismissal of the claim, reasoning that the adhesion request was expressly refused and could not be deemed tacitly accepted under the Insurance Code because the insurer had not demanded the corresponding premiums, and the insured's payment of existing premiums did not equate to acceptance of the new, refused guarantees.

Mots-clés

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compagnies d'assurance couverture de l'assurance-invalidité assurance volontaire ou facultative continuée réserve d'assurance demande collective assurance-vie liée à des fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances

The Court of Appeal explicitly stated that the provisions of Article L. 112-2, paragraph 2, of the Insurance Code were not applicable to the case, which was the basis for rejecting the implied acceptance argument.

Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision determines the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Robert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

2°/ la société à responsabilité limitée "France sélection distribution Cholet", dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (9e),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu'énoncés dans le mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société France sélection distribution Cholet, dite SOFRASEDI Cholet, a, le 9 janvier 1980, souscrit auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police d'assurance-décès au profit de ses cadres ; que, le 5 janvier 1983, elle a signé et adressé à cet assureur une "demande d'adhésion" tendant à obtenir, en faveur de M. X..., une garantie "décès" de "2 % TA et TB" et une garantie "incapacité-invalidité de 100 %" ; que, par lettre du 24 mars 1983, l'UAP l'a informée qu'elle refusait de couvrir les risques d'invalidité et d'incapacité, dès lors que M. X... se trouvait déjà en arrêt de travail ; que le 7 juin 1985, ce dernier a assigné l'UAP en paiement d'une pension d'invalidité ; que l'arrêt attaqué (Angers, 22 mai 1989) a rejeté sa demande ;

Attendu qu'après avoir énoncé que la "demande d'adhésion" avait été refusée expressément et ne pouvait être considérée comme ayant été acceptée tacitement par l'assureur à l'expiration d'un délai de dix jours après qu'elle lui fût parvenue, les dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances n'étant pas applicables en la cause, la cour d'appel a également retenu que la compagnie, qui s'était bornée à fournir la formule de demande à la société, n'avait pas réclamée les primes correspondant

aux garanties sollicitées ; que, par suite, le paiement de ces primes par l'assurée ne pouvait valoir acceptation de la "demande d'adhésion" par l'assureur ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et s'attaque, en sa seconde branche, à un motif

surabondant, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;