Moot Appeal Due to Subsequent Judgment on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil society appealed a summary decision issued by the labor tribunal concerning a dispute with a former employee, but the Court of Cassation ruled that the appeal was moot because a judgment on the merits concerning the same dispute had already been rendered on a later date, thereby rendering the challenged summary order without legal effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Moot Appeal Due to Subsequent Judgment on Merits: A professional civil society appealed a summary decision issued by the labor tribunal concerning a dispute with a former employee, but the Court of Cassation ruled that the appeal was moot because a judgment on the merits concerning the same dispute had already been rendered on a later date, thereby rendering the challenged summary order without legal effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de la Pointe 3/4, demeurant ..., à Sarcelles (Val-d'Oise),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de M. Isidro X..., ..., Le Cannet (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de la Pointe 3/4 s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du 8 février 1989 rendue dans un litige l'opposant à son ancien salarié, M. X... ;
Mais attendu que, par jugement du 1er juin 1989, il a été statué au fond sur le même litige ; qu'ainsi le pourvoi contre l'ordonnance, désormais dénuée d'effet, est de ce fait, devenu sans objet ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le défendeur au pourvoi :
Attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne la SCI de la Pointe 3/4, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;