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91-41945 Généré par l'IA

Sales Manager Unfair Dismissal Appeal Upheld

Numéro de cause 91-41945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court decision that awarded a former sales manager, dismissed for gross misconduct based on failure to inform the employer about customer orders, payment for severance, paid leave, dismissal indemnity, and damages for unfair dismissal. The employer argued the lower court's reasoning regarding the justification for dismissal was based on dubitative grounds and failed to properly assess the employee's shared responsibility in the order cancellation information failure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, without using dubitative reasoning, had established that the employer's stated grievances justifying the dismissal were not substantiated.

Regeste Legislator

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article 455 du Code de procédure civile, Art. 455 du Code de procédure civile, articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sales Manager Unfair Dismissal Appeal Upheld: The employer argued the lower court's reasoning regarding the justification for dismissal was based on dubitative grounds and failed to properly assess the employee's shared responsibility in the order cancellation information failure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court, without using dubitative reasoning, had established that the employer's stated grievances justifying the dismissal were not substantiated.

Mots-clés

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licenciement abusif vente d'actions décision motivée versement de dommages-intérêts qualité pour recourir ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du Code de procédure civile

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal violated this article by finding that the grounds were not dubious.

articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail

The court implicitly rejected the argument that the Court of Appeal should have assessed the employee's degree of responsibility under these articles regarding the real and serious nature of the dismissal.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Benoist Jacques, dont le siège est BP 19 à Courseulles-sur-Mer (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC de Basse Normandie, ... (Calvados) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ride, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ride, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Benoist Jacques, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 20 décembre 1990), que Mme X..., qui avait été embauchée le 1er septembre 1986 par la société Jacques Benoist en qualité de vendeuse responsable de magasin, a été licenciée le 27 septembre 1988 pour faute grave consistant en un défaut d'information de l'employeur sur les suites données aux commandes des clients ;

Attendu que la société Benoist fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de son employée en paiement d'indemnités de délai-congé, de congés payés et de licenciement ainsi qu'à sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant qu'il apparaissait que la première demande d'explication adressée à la salariée avait été satisfaite et que la seconde demande d'explication apparaissait suivie d'une entrevue sur laquelle il n'existait aucun élément de preuve, la cour d'appel s'était fondée sur des motifs dubitatifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme X... endossait une part de responsabilité dans le défaut d'information de l'employeur relativement aux annulations de commandes ainsi que cela ressortait des motifs retenus par les juges du fond auxquels il appartenait en conséquence de rechercher, sauf à priver leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, si la part de responsabilité à la charge de Mme X... n'était pas suffisamment importante pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans se prononcer par des motifs dubitatifs, la cour d'appel a relevé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Benoist Jacques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.