Employee Dismissal Damages Appeal and Remand for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that awarded an employee damages for abusive dismissal; the lower court justified reducing the awarded damages by half based on contested allegations that the employee had insulted the employer, without explicitly ruling on the veracity of the underlying grounds for dismissal. The Court of Cassation overturned the decision because the lower court violated the procedural rule requiring a ruling on the actual grievances alleged, necessitating the case be sent back to a different labor court for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Damages Appeal and Remand for Procedural Error: The Court of Cassation overturned the decision because the lower court violated the procedural rule requiring a ruling on the actual grievances alleged, necessitating the case be sent back to a different labor court for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the judgment for violating this article by failing to rule on the merits of the grievances raised.
This provision orders the defendant to pay costs and execution fees for the decision.
This procedural order mandates the transmission and transcription of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Cognac (section industrie), au profit de Mlle Marie-Claude X..., demeurant bâtiment 12, n° 13, cité de Crouin, Cognac (Charente),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., embauchée le 2 janvier 1988 en qualité de porteuse de pain par M. Y..., a été licenciée par lettre du 26 novembre 1988 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué a énoncé que, les attestations selon lesquelles Mlle X... avait proféré des injures à l'encontre de son employeur étant contestées par le témoin cité par la salariée, la somme réclamée par celle-ci devrait être diminuée de moitié ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la réalité des griefs invoqués, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Angoulême ;
Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cognac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;