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90-14142 Généré par l'IA

Sellers Retained Duty to Conserve Business Assets After Resuming Possession Pending Litigation

Numéro de cause 90-14142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The sellers sued the prospective buyer for damages due to the loss of a business's leasehold right following an unconsummated promise to sell the business, which led to lease termination due to unpaid rent. The sellers contended that once the sale was perfected, the obligation to preserve the business's elements shifted solely to the buyer, arguing the appellate court erred by imposing this duty on them after they regained possession pending litigation. The high court rejected the appeal, affirming that because the sellers resumed possession of the premises and communicated their intent to personally settle the outstanding rent while litigation was ongoing, the appellate court reasonably concluded that the sellers retained the obligation to conserve the business assets since their own obligation of delivery was no longer being executed.

Regeste Legislator

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article 1583 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Sellers Retained Duty to Conserve Business Assets After Resuming Possession Pending Litigation: The sellers contended that once the sale was perfected, the obligation to preserve the business's elements shifted solely to the buyer, arguing the appellate court erred by imposing this duty on them after they regained possession pending litigation. The high court rejected the appeal, affirming that because the sellers resumed possession of the premises and communicated their intent to personally settle the outstanding rent while litigation was ongoing, the appellate court reasonably concluded that the sellers retained the obligation to conserve the business assets since their own obligation of delivery was no longer being executed.

Mots-clés

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bail commercial fortune commerciale acheteur garantie du vendeur contrat possessoire restitution de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1583 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... et Mme H... Z... Grégorio, envers la société coopérative Umodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René Y..., demeurant précédemment ... et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

2°) Mme Marie Jeanne H... Z... Gregorio, demeurant précédemment ..., et actuellement 3, place Paul Sabatier à Castelnaudary (Aude),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Coopérative Umodis, dont le siège social est 27, place de l'Albinque à Castres (Tarn),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. C..., M. F..., Mme G..., M. A..., M. B..., M. X..., M. D..., M. Tricot, conseillers, M. E..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y... et de Mme H... Z... Grégorio, de Me Ryziger, avocat de la société Coopérative Umodis, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 1989) que, par acte sous seing privé du 11 mai 1978, les époux Y... ont promis de vendre un fonds de commerce à la société coopérative Umodis (société Umodis) ; que la vente n'a pas été régularisée, le droit au bail ayant disparu, du fait du non paiement des loyers ; que les époux Y... ont assigné la société Umodis en paiement de dommages-et-intérêts pour perte du droit au bail du fonds ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré mal fondée leur demande alors, selon le pourvoi, que dès l'instant où la vente d'un fonds de commerce est parfaite entre les parties, l'obligation d'en conserver les éléments incombe à l'acquéreur seul ; qu'en décidant que le vendeur ayant repris possession des lieux dans l'attente du litige l'opposant à l'acquéreur, avait en conséquence l'obligation de conserver le fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1583 du Code civil, ensemble les dispositions des lois du 17 mars 1909 et 29 juin 1935 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que dans sa correspondance du 3 septembre 1978, le vendeur avisant le bailleur de l'existence du litige l'opposant à l'acquéreur "lui indiquait en substance que dès qu'il reprendrait ses activités il réglerait les loyers dont il était personnellement redevable" et que "lors du procès verbal de saisie gagerie du 23 avril 1979 les époux Y... étaient dans les lieux",

la cour d'appel a pu décider que ceux-ci se devaient d'assurer la conservation du fonds de commerce, dès lors que l'obligation de délivrance n'était plus exécutée par eux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme H... Z... Grégorio, envers la société coopérative Umodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze.