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90-13985 Généré par l'IA

Coup de Coeur Trademark Infringement and Distinctiveness

Numéro de cause 90-13985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company holding a trademark for "Coup de Coeur" for clothing sued another company for trademark infringement based on the latter's use of the same expression. The defendant argued that the trademark was invalid because the expression was common, even at the time of registration, which should preclude protection. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined that the expression "Coup de Coeur" possessed an arbitrary character, unrelated to clothing at the time of registration, thereby justifying the finding of infringement despite the expression potentially being common later on.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Coup de Coeur Trademark Infringement and Distinctiveness: The defendant argued that the trademark was invalid because the expression was common, even at the time of registration, which should preclude protection. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined that the expression "Coup de Coeur" possessed an arbitrary character, unrelated to clothing at the time of registration, thereby justifying the finding of infringement despite the expression potentially being common later on.

Mots-clés

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violation du droit à la marque usage commun marque de haute renommée immatriculation de société article de marque raison de commerce figurative

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société La Redoute Catalogue, envers la société Coup de Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision rules on the payment of costs and enforcement expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Redoute Catalogue, société anonyme ayant son siège à Roubaix (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Coup de Coeur, société anonyme, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents :

M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société La Redoute Catalogue, de Me Barbey, avocat de la société Coup de Coeur, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1990) que la société Coup de coeur, ayant pour activité principale la création et la vente de vêtements, titulaire de la marque Coup de Coeur, déposée le 20 décembre 1982, sous le numéro 174,75, pour désigner des produits dans les classes 16, 20, 24, 25 et 28, a assigné le 25 février 1988, la société Redoute Catalogue en contrefaçon de la marque ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société Redoute Catalogue fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le caractère absolu du droit de marque ne peut conduire à interdire le droit d'employer une expression qui est courante ou est devenue générique ; qu'en condamnant comme elle l'a fait pour contrefaçon la société Redoute Catalogue, en raison de l'usage par celle-ci de l'expression Coup de Coeur, quel qu'ait pu être le caractère courant de cette expression à l'époque du dépôt de la marque considérée, la cour d'appel a faussement appliqué la loi du 31 décembre 1964 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a retenu que la dénomination Coup de Coeur avait un caractère arbitraire en tant qu'elle s'appliquait à des vêtements en précisant qu'il importait peu qu'à la date du dépôt de la marque il se soit agi d'une expression courante ;

que par ces appréciations la cour d'appel a fait apparaître qu'à cette date, l'expression Coup de

Coeur ne présentait aucun lien avec les produits auxquels la marque devait s'appliquer, ce qui n'était plus le cas lorsque la société Redoute Catalogue a utilisé la même expression ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Redoute Catalogue, envers la société Coup de Coeur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt douze.