Legislator Jurisprudence & Législation
91-04070 Généré par l'IA

Debtor Ineligibility for Over-Indebtedness Procedure Confirmed Due to Professional Debt Nature

Numéro de cause 91-04070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual petitioned for the opening of an amicable settlement procedure for over-indebtedness, which was accepted by the commission, leading to a suspension of execution orders by the lower court; however, several creditors appealed this decision, and the tribunal subsequently found the debts to be primarily professional in nature, rendering the debtor ineligible for the civil recovery procedure and overturning the suspension order. The appellate court upheld the ineligibility based on the professional nature of the debt being the principal cause of the over-indebtedness, thereby rejecting the debtor's appeal, and the highest court confirmed this ruling, reasoning that by ruling on the merits of the ineligibility, the appellate court was not obligated to specifically address the debtor's subsidiary claim regarding a procedural violation (failure to hear the debtor) before the first judge, as the appeal had devolved the entire substance of the dispute to the appellate level.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Debtor Ineligibility for Over-Indebtedness Procedure Confirmed Due to Professional Debt Nature: The appellate court upheld the ineligibility based on the professional nature of the debt being the principal cause of the over-indebtedness, thereby rejecting the debtor's appeal, and the highest court confirmed this ruling, reasoning that by ruling on the merits of the ineligibility, the appellate court was not obligated to specifically address the debtor's subsidiary claim regarding a procedural violation (failure to hear the debtor) before the first judge, as the appeal had devolved the entire substance of the dispute to the appellate level.

Mots-clés

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surendettement règlement amiable des dettes dette principale liquidation ordinaire de la faillite validité de la reconnaissance de dette violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The UCB's request for costs under this article was rejected in the dispositive.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal based on the reasoning regarding the professional nature of the debts.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The UCB's request for costs under this article was rejected in the dispositive.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal based on the reasoning regarding the professional nature of the debts.

Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of legal costs at the conclusion of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., domicilié à Kerizur Mejour Moor à Loctudy (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit :

1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège et .... 19 X à Nantes (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

2°/ de la Société Générale, dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général y domicilié,

3°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général y domicilié,

4°/ du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ... (Loire-atlantique), pris en la personne de son président-directeur général y domicilié,

5°/ de la Banque hypothécaire européenne, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses dirigeants légaux y domiciliés,

6°/ du Trésor public, recette des finances de Quimper, allée Couchouren, BP 514 à Quimperle (Finistère), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

7°/ de la Banque de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine),

8°/ de Midland Bank, service de gestion CMLT, dont le siège est ...,

9°/ de la BPBA, dont le siège est 4 et 6, passage Saint-Guillaume à Saint-Brieuc (Côtes-d'armor), prise en la personne de ses représentants légaux y domicliés,

10°/ du Crédit agricole BP 292329, dont le siège est à Quimper (Finistère), pris en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

11°/ de la SOVAC, dont le siège est 19, ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

12°/ de la CGI CEGEREC, dont le siège et ... (Alpes-maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

13°/ de la Cudennec Aubret, dont le siège est ... (Loire-atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés,

14°/ d'EDF SCRL Recouvrement, dont le siège est ... à Saint-Herblain (Loire-atlantique),

15°/ de la Clinique Saint-Michel, dont le siège est ...,

16°/ de M. A... Tanguy, 2, rue J. Carier, BP 61 à Quimper (Finistère),

17°/ de M. Jambon D... E..., ... Tour d'Auvergne à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine),

18°/ du Télégramme, ...,

19°/ de M. Roger Y..., demeurant ... (Finistère),

20°/ de M. Gérard C..., demeurant ...,

21°/ de M. Z..., demeurant Zone Industrielle Les Pays Bas à Briec de l'Odet (Finistère),

22°/ de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, le 18 mars 1990, M. B... a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que, le 22 mars 1990, il a demandé au juge d'instance l'ouverture d'un redressement judiciaire civil ; que, le 23 mars 1990, la commission a retenu la recevabilité de la demande et a ouvert la procédure de règlement amiable ; que, le 27 mars 1990, le juge d'instance a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentées contre M. B... ; que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a formé un recours contre la décision de la commission ; que la Banque nationale de Paris et la société CGI ont demandé la rétractation de l'ordonnance ; que, le 25 avril 1990, le tribunal d'instance a retenu que les dettes de M. B... ayant un caractère professionnel, sa situation ne relève pas des procédures prévues par la loi du 31 décembre 1989, a déclaré irrecevable sa demande présentée le 18 mars 1990 et a rétracté son ordonnance du 27 mars 1990 ; que, devant la cour d'appel, M. B... a demandé, à titre principal, l'ouverture

de la procédure de redressement judiciaire civil ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 1991), a déclaré recevable l'appel formé par M. B... en retenant que le premier juge a implicitement rejeté la demande d'ouverture de redressement judiciaire civil, et l'a débouté de ses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée sans répondre aux conclusions invoquant la violation du principe de la contradiction, le tribunal d'instance ayant statué sans avoir convoqué et entendu M. B... ;

Mais attendu qu'en estimant que ses dettes professionnelles sont la

cause principale du surendettement de M. B..., de sorte qu'il ne peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire civil, la cour d'appel a statué sur le fond du litige dont, par l'effet dévolutif de l'appel, elle était saisie en son entier ; qu'ainsi, elle n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquaient, à titre subsidiaire, la nullité de la décision du premier juge ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, qu'il n'est pas inéquitable de laisser l'UCB les frais exposés et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par l'UCB sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;