Applicants v. Supreme Court (Good Faith Requirement in Civil Redress)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the opening of a civil redress procedure, arguing that the appellate court wrongly required that the inability to meet all debts must result from events independent of the debtor's will and occurring after the initial loan agreements, thereby imposing conditions not stipulated by law regarding good faith under the relevant statute. However, the Supreme Court upheld the dismissal of the appeal, finding that, regardless of the contested reasoning, the appellate court had sufficiently based its determination, based on its sovereign assessment of the facts, that the applicants lacked the requisite good faith for the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1er de la loi du 31 décembre 1989, Art. 66, al. 1er, al. 2, al. 3 de la loi du 31 décembre 1989; Applicants v. Supreme Court (Good Faith Requirement in Civil Redress): However, the Supreme Court upheld the dismissal of the appeal, finding that, regardless of the contested reasoning, the appellate court had sufficiently based its determination, based on its sovereign assessment of the facts, that the applicants lacked the requisite good faith for the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal based on the finding that the appellants were not acting in good faith, which is a condition derived from this article concerning the civil recovery procedure.
The dispositive is not present, but since the appeal was rejected, the application of general procedural rules for costs is implied. Given that the explicit final orders only contain 'REJETTE le pourvoi', and no other articles related to costs or procedure are explicitly cited in the dispositive section, no provisions can be formally extracted based on the strict rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X...,
2°/ Mme Simone Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Lanester (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ le Crédit lyonnais, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
2°/ la société DEFIMO, dont le siège est ...,
3°/ le Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est à Quimperlé (Finistère), ... Tour d'Auvergne,
4°/ l'Unibanque, dont le siège est à Paris (15e), ...,
5°/ la Caisse d'épargne, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,
6°/ COFINOGA, dont le siège est à Mérignac (Gironde), ZA du Rouquey,
7°/ la société Dinners club international, dont le siège est à Paris (8e), ...,
8°/ le Crédit agricole, dont le siège est à Quimper (Finistère), ...,
9°/ le CGIB, dont le siège est à Paris (17e), ...,
10°/ la BPBA, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 1991) d'avoir rejeté leur demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil, alors qu'en énonçant que
"le débiteur de bonne foi, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, est celui dont l'impossibilité
manifeste à faire face à l'ensemble de ses dettes... résulte d'évènements
indépendants de sa volonté et intervenus postérieurement à la conclusion du ou des prêts à l'origine de son surendettement", la cour d'appel aurait subordonné le bénéfice de la procédure à des conditions non prévues par la loi et, ainsi, violé celleci ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif justement critiqué par le moyen, la cour d'appel a souverainement déduit des circonstances qu'elle a examinées que les époux X... n'étaient pas de bonne foi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;