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89-21513 Généré par l'IA

Social Security Fund Appeal Dismissed for Factual Re-evaluation Request

Numéro de cause 89-21513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision by the National Technical Commission concerning a matter involving a social security fund and a regional director of health and social affairs. The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised, which alleged violations of law, insufficient legal basis, and misinterpretation of facts, ultimately sought only to re-evaluate the factual findings made by the lower courts, which the Supreme Court cannot do.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Social Security Fund Appeal Dismissed for Factual Re-evaluation Request: The Supreme Court dismissed the appeal because the sole ground raised, which alleged violations of law, insufficient legal basis, and misinterpretation of facts, ultimately sought only to re-evaluate the factual findings made by the lower courts, which the Supreme Court cannot do.

Mots-clés

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caisse de compensation motifs de fait recours contre décision de renvoi reconsidération de la rente AI procédure en assurances sociales suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., la Musardière, Bachy à Cysoing (Nord),

en cassation d'une décision rendue le 17 avril 1989 par la Commission nationale technique, au profit de :

1°) la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille (Nord), dont le siège est ... (Nord),

2°) M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, dont le siège est ... (Nord),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ;

D'où il suit qu'il ne saurait être accueili ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.