Social Security Fund Reimbursement Dispute for Hyperbaric Oxygen Therapy Supplies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund appealed a ruling requiring it to reimburse a beneficiary for oxygen supplied during hyperbaric oxygen therapy, in addition to the reimbursement already provided for the procedure itself under the general nomenclature of professional acts. The court quashed the lower court's decision because it incorrectly based its ruling on the nomenclature, which did not address the oxygen supply, while failing to determine whether the conditions for reimbursement of the product itself were met under the applicable interministerial tariff governing home oxygen therapy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 65 al. 1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989; Social Security Fund Reimbursement Dispute for Hyperbaric Oxygen Therapy Supplies: The court quashed the lower court's decision because it incorrectly based its ruling on the nomenclature, which did not address the oxygen supply, while failing to determine whether the conditions for reimbursement of the product itself were met under the applicable interministerial tariff governing home oxygen therapy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is typically cited for the final disposition on costs in the French Court of Cassation, although the specific cost allocation text refers to 'dépend' (court fees) without explicitly naming a specific article in the dispositive orders provided.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est rue Emile Ollivier, Toulon (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, au profit de Mme Jeanne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu le chapitre III du Titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'oxygénothérapie hyperbare est prise en charge suivant la cotation 15 E ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé à Mme Y... les séances d'oxygénothérapie hyperbare dont elle a bénéficié du 13 au 20 septembre 1986 ; que pour condamner l'organisme social à rembourser en sus la fourniture d'oxygène, le jugement attaqué énonce que l'absence de référence dans la cotation de la nomenclature des actes professionnels à la fourniture d'oxygène implique que cette fourniture n'est pas comprise dans le coût de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nomenclature générale des actes professionnels est étrangère au litige et que le tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires prévoit la prise en charge du produit litigieux dans le cas d'oxygénothérapie à domicile, le tribunal, qui n'a pas recherché si les conditions de cette prise en charge étaient remplies au regard de ce dernier texte, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
5 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; Condamne Mme Y..., envers la CPAM du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, en marge ou à la suite du jugement annulé ;