Legislator Jurisprudence & Législation
89-16695 Généré par l'IA

Worker Annuity Conversion Challenge Fails on Retroactive Application of Indemnity Law

Numéro de cause 89-16695
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual who sustained a work-related accident in 1983 and was initially granted a permanent incapacity rate of 7%, subsequently reduced to 5% in 1987, was challenging the conversion of her annuity to a lump sum, arguing that such conversion, applicable for rates under 10%, required the consolidation date to be after the effective date of the 1985 law, which was not the case here. The court rejected the appeal, reasoning that the applicable provisions of the 1989 law, interpreting the 1985 law, explicitly permit the payment of a lump sum indemnity for permanent incapacity below 10% even if the consolidation or the revised rate fixation occurred after November 1, 1986.

Regeste Legislator

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Rejette le pourvoi; Worker Annuity Conversion Challenge Fails on Retroactive Application of Indemnity Law: The court rejected the appeal, reasoning that the applicable provisions of the 1989 law, interpreting the 1985 law, explicitly permit the payment of a lump sum indemnity for permanent incapacity below 10% even if the consolidation or the revised rate fixation occurred after November 1, 1986.

Mots-clés

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annuité incapacité de travail autorisation subséquente prestations d'assurance-accidents indemnité rétroactive de chômage partiel date de début du droit

Dispositions légales citées

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Rejette le pourvoi
This phrase constitutes the final order of the court rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Rejette le pourvoi

This phrase constitutes the final order of the court rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Z..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), 206, cité de la Cordière, bât. D 4,

en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 6 juin 1983, Mme Z... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 7 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 4 décembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 février 1989), de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que la conversion éventuelle d'une rente accident du travail, dont le taux est inférieur à 10 %, en un capital, ne peut être ordonnée que si la consolidation de l'accident du travail est postérieure au 3 novembre 1986, date de prise d'effet de la loi du 3 janvier 1985 en sorte que n'ont pas à être prises en considération les dates de révision de taux de rente effectuées après le 3 novembre 1986 ; qu'ayant constaté que la consolidation de l'accident du travail dont avait été victime l'intéressée était antérieure à cette date, le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans violer les articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, ni méconnaître les dispositions de la loi du 3 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89.4 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi n° 85.10 du 3 Février 1985, qu'une indemnité

en capital est versée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, alors même que la consolidation de son état ou la nouvelle fixation de ce taux sont postérieures au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;