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90-16423 Généré par l'IA

Press Distributor Social Security Affiliation Dispute

Numéro de cause 90-16423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerned the social security affiliation of home newspaper delivery personnel who were supplied by a press distributor, who challenged the decision to affiliate them to the general social security scheme for the period 1981-1985, arguing they were independent contractors under a mandate relationship as per Decree No. 62-1377. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that for the relevant period, the factual conditions demonstrated a subordinate relationship where the distributor organized, controlled, and paid the delivery personnel by setting their routes and supplying client lists, thereby establishing an employment relationship under the Social Security Code, regardless of the label parties attached to their contracts.

Regeste Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962; Press Distributor Social Security Affiliation Dispute: 62-1377. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that for the relevant period, the factual conditions demonstrated a subordinate relationship where the distributor organized, controlled, and paid the delivery personnel by setting their routes and supplying client lists, thereby establishing an employment relationship under the Social Security Code, regardless of the label parties attached to their contracts.

Mots-clés

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sécurité sociale rapports de travail contentieux de sécurité sociale collaborateur libre contrat de mandat contrat d'impression

Dispositions légales citées

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the reasoning leading to the decision that the press distributor was the employer of the carriers for the period considered.
article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962
This article was cited in the reasoning regarding the application of the autonomous organization of industrial and commercial professions to home newspaper sellers.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning leading to the decision that the press distributor was the employer of the carriers for the period considered.

article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962

This article was cited in the reasoning regarding the application of the autonomous organization of industrial and commercial professions to home newspaper sellers.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados),

2°/ de Mlle Z..., demeurant ... à Lion-sur-Mer (Calvados),

3°/ de Mlle D..., demeurant ... à Lion-sur-Mer (Calvados),

4°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ...,

5°/ de la Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados), rue Fred Scamaroni,

6°/ de l'ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados),

7°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. C..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'en 1987, la caisse primaire a décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale, pour une période comprise entre 1981 et 1985, Mlle Y... et Mlle D..., porteurs de journaux à domicile, qui s'approvisionnaient auprès de M. C..., dépositaire de presse ; que ce dernier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1990) d'avoir maintenu cette décision, alors qu'en application de l'article 2 du décret n° 62-1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les colporteurs-vendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur d'activité déterminé, ni la fourniture de la clientèle par l'éditeur qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs refusent de servir les mauvais payeurs, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de distribution à domicile et qui s'impose à tous les

vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ni le contrôle opéré par l'éditeur, ni les modalités de rémunération qui résultent de la réglementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ne sont

de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire, lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission, et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leur intérêt et celui de l'éditeur et non pour le compte et au profit du dépositaire, et qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret précité et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond énoncent exactement que, pour la période considérée, qui échappe à l'application de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, le régime social applicable aux porteurs doit être déterminé en fonction de la situation réelle de ceux-ci ; qu'examinant les conditions de fait dans lesquelles l'activité était exercée, ils relèvent que le dépositaire mettait en place, sous sa responsabilité, le service de portage en engageant et rémunérant les porteurs dont il fixait le secteur de distribution et auxquels il fournissait une liste de clients, en sorte que l'activité des intéressées, qui n'étaient d'ailleurs pas inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse, s'intégrait dans un service organisé par le dépositaire, sous le contrôle et pour le compte duquel elles travaillaient ; qu'ayant ainsi caractérisé un état de subordination incompatible avec la qualification de travailleur indépendant et excluant l'existence d'un mandat au sens du décret du 19 novembre 1962, les juges du fond ont pu décider, sans encourir la critique du moyen, que, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leurs rapports contractuels, et même si les porteurs avaient la responsabilité des encaissements et s'ils disposaient d'une certaine liberté dans l'exécution de leur tâche, le dépositaire de presse était, pour la période considérée, leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;