Agricultural Cooperative v. Employee (Severance Pay and Commissions Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural cooperative appealed a decision by the labor council that ordered it to pay an employee dismissed after a short tenure both severance pay for procedural irregularities and a sum for unpaid commissions. The high court partially quashed the lower court's decision, finding that the procedural grounds for awarding notice pay indemnity were sound because the employer failed to claim the dismissal was for gross misconduct, but it annulled the award for commissions because the labor council failed to adequately verify the employee's claim, relying only on the employer's absence, thereby violating procedural rules requiring the court to assess the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 472 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Agricultural Cooperative v. Employee (Severance Pay and Commissions Dispute): The high court partially quashed the lower court's decision, finding that the procedural grounds for awarding notice pay indemnity were sound because the employer failed to claim the dismissal was for gross misconduct, but it annulled the award for commissions because the labor council failed to adequately verify the employee's claim, relying only on the employer's absence, thereby violating procedural rules requiring the court to assess the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to justify the partial annulment of the judgment regarding the payment of commissions, due to insufficient reasoning by the lower court.
This provision was explicitly stated in the dispositive regarding the allocation of costs for the cassation proceedings.
This is a procedural order concerning the transmission and transcription of the final judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole des producteurs de reblochons de la vallée de Thônes, dont le siège est à Thônes (Haute-Savoie), route d'Annecy,
en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier (section encadrement), au profit de M. Laurent X..., demeurant à Saint-Laurent-la-Roche, Lons-le-Sauvier (Jura),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Coopérative agricole des producteurs de reblochons de la vallée de Thônes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 25 août 1989 en qualité de VRP par la société Coopérative agricole de producteurs de reblochons de la vallée de Thônes, a été licencié le 12 janvier 1990 ;
Sur le moyen unique en tant qu'il vise le préavis et la procédure de licenciement :
Attendu que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision à cet égard ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas soutenu devant les juges du fond que les agissements de M. X... aient pu être constitutifs de fautes graves ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, en ce qu'il vise la condamnation de l'employeur à payer à M. X... une indemnité de préavis est irrecevable et en ce qu'il accorde une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen en tant qu'il vise les commissions ;
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une certaine somme à titre de commissions, le jugement se borne à énoncer que l'absence du défendeur ne permettait pas de vérifier le bien fondé des sommes demandées par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le bien fondé de la demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coopérative à payer à M. X... la somme de 13 440,85 francs brut à titre de commissions, le jugement rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dôle ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lons-le-Sauvier, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.