Employee Leave Indemnity Appeal Dismissed Due to Insufficient Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee appealed a decision from the Industrial Tribunal that denied his claim for unpaid annual leave indemnity for a specific period, arguing that his pay slips, which he presented to the higher court, proved the amount owed. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower tribunal was legally justified in its decision because the employee failed to provide any salary slips or sufficient detail to establish the precise amount due for the claimed paid leave during the initial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Leave Indemnity Appeal Dismissed Due to Insufficient Proof: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower tribunal was legally justified in its decision because the employee failed to provide any salary slips or sufficient detail to establish the precise amount due for the claimed paid leave during the initial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal, which is the final dispositive action.
This provision concerns the ordering of costs and execution fees following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant allée Colemine, bâtiment 16, n° 44/13, Auxerre (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section commerce), au profit :
1°/ de la Société auxerroise de restauration, sise ...,
2°/ de MM. Z... et X..., administrateurs, ...,
3°/ des ASSEDICS de Bourgogne, sises ... (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 10 novembre 1989) d'avoir rejeté sa demande d'indemnité de congés payés pour la période du 15 novembre 1988 au 28 août 1989, alors qu'il ressort des bulletins de paie afférents à cette période et qu'il produit devant la Cour de Cassation que l'indemnité qu'il réclame lui est bien due ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que M. Y... ne fournissait aucun bulletin de salaire, ni aucun détail permettant de fixer les sommes qui lui seraient éventuellement dues au titre des congés payés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;