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88-45746 Généré par l'IA

VRP v. Employer: Notice Period Indemnity and Commission Recall Ruling

Numéro de cause 88-45746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially overturned a lower court ruling concerning a salesperson (VRP) dismissed for poor results, focusing on two main points: the compensation for the notice period and a commission recall. Regarding the notice period indemnity, the Court rejected the employer's claim that the employee should not receive reimbursement for travel expenses since the employee was dispensed from working the notice period, finding that this argument merely challenged the factual assessment of the lower court. However, the Supreme Court quashed the judgment concerning the commission recall because the lower court failed to address the employer's defense that the contractual conditions for commission entitlement had not been met, thus violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Regeste Legislator

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article L. 122-8 du Code du travail, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; VRP v. Employer: Notice Period Indemnity and Commission Recall Ruling: Regarding the notice period indemnity, the Court rejected the employer's claim that the employee should not receive reimbursement for travel expenses since the employee was dispensed from working the notice period, finding that this argument merely challenged the factual assessment of the lower court. However, the Supreme Court quashed the judgment concerning the commission recall because the lower court failed to address the employer's defense that the contractual conditions for commission entitlement had not been met, thus violating the procedural requirement to respond to all arguments presented.

Mots-clés

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délai de résiliation droit à l'indemnisation remboursement de frais de déplacement conditions de travail dommages-intérêts contractuels théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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article L. 122-8 du Code du travail
This article was cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the calculation of the notice period indemnity, although the Court ultimately rejected this ground based on procedural grounds.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to annul the lower court's decision because it failed to respond to the defendant's arguments regarding the conditions for commission entitlement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to annul the lower court's decision because it failed to respond to the defendant's arguments regarding the conditions for commission entitlement.

Article L. 122-8 du Code du travail

This article was cited by the appellant in the first ground of appeal concerning the calculation of the notice period indemnity, although the Court ultimately rejected this ground based on procedural grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Bell, société anonyme, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section Encadrement), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Guinard, avocat de la société Maisons Bell, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 7 octobre 1985 comme VRP exclusif par la société Maisons Bell, a été licencié le 30 décembre 1987 pour insuffisance de résultats, avec un préavis de trois mois dont il a été dispensé ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de complément de préavis, alors, d'une part, selon le moyen, que le salarié dispensé d'exécuter le préavis ne peut percevoir à titre de complément d'indemnité de préavis un remboursement de frais qu'il n'a pas eu à exposer ; qu'en incluant dès lors dans le calcul de l'indemnité de préavis de M. X... la somme mensuelle de 2 420 francs représentant des frais professionnels de déplacement que ce salarié, dispensé d'exécuter son préavis, n'avait jamais engagés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes devait rechercher quelle était la nature de l'indemnité de déplacement ; qu'en décidant que cette prime constituait un avantage à inclure dans l'indemnité de préavis au seul motif qu'elle figurait comme telle sur le bulletin de paie du salarié, sans rechercher si elle n'était pas destinée à indemniser celui-ci des frais réels exposés à l'occasion de ses déplacements, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend, sous couvert de violation de la loi ou défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à verser au représentant une somme à titre de rappel de commissions, le conseil de prud'hommes a énoncé que, pour les VRP, il était constant que la commission était acquise dès que l'ordre avait été transmis et accepté par

l'employeur et que le représentant ne pouvait être privé de cette commission si le contrat de vente avait été l'objet d'une résiliation non imputable à sa faute ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisaient valoir que les conditions prévues par le contrat de travail pour le droit à commission n'étaient pas remplies, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rappel de commissions, le jugement rendu le 24 octobre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.