Employee Dismissal and Wage Claims Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed following the judicial liquidation of his company, appealed a decision that rejected his claims for salary arrears and overtime pay. The employee argued that the lower court failed to consider his submitted time sheets and wrongly permitted a salary deduction for absences, claiming his entitlement to paid leave following a spouse's death exceeded what was applied. The highest court rejected the appeal, finding the second ground inadmissible because the claim regarding spousal bereavement leave was newly introduced and mixed fact and law, and upholding the first ground because the trial court acted within its sovereign power in determining that the employee failed to provide sufficient justification for his claims concerning salary arrears and overtime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Wage Claims Appeal: The employee argued that the lower court failed to consider his submitted time sheets and wrongly permitted a salary deduction for absences, claiming his entitlement to paid leave following a spouse's death exceeded what was applied. The highest court rejected the appeal, finding the second ground inadmissible because the claim regarding spousal bereavement leave was newly introduced and mixed fact and law, and upholding the first ground because the trial court acted within its sovereign power in determining that the employee failed to provide sufficient justification for his claims concerning salary arrears and overtime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision disposing of the appeal (rejet/dismissal).
The dispositive explicitly orders the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... (Haute-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section industrie), au profit de :
1°) M. Cosimo Y..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
2°) M. X..., pris en sa qualité de liquidateur, domicilié ... à Saint-Dizier (Haute-Marne),
3°) l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège social est ...,
4°) l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège social est ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z..., qui avait été employé dans l'entreprise Y... et qui a été licencié pour motif économique suite à la liquidation judiciaire de cette entreprise, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 avril 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, alors, selon le premier moyen, que le conseil de prud'hommes qui était en possession des relevés d'heures effectuées par M. Z... n'en a tenu aucun compte et alors, selon le second moyen, que le Code du travail prévoit en son article L. 226-1 que le décès du conjoint ouvre droit à deux jours d'absence rémunérés et la convention collective fixe dans ce cas à trois jours le congé rémunéré de sorte que c'est à tort qu'une retenue de salaire a été effectué sur son bulletin de paie pour absences diverses ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement attaqué ni des pièces de la procédure que M. Z... ait demandé le paiement du salaire afférent à la période d'absence motivée par le décès de son épouse ; que, dès lors, le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Z... ne produisait aucun élément
justificatif au soutien de sa demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires ; que le premier moyen n'est donc pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.