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90-19604 Généré par l'IA

Tax Search Authorization Invalid Due to Agent Rank Non-Verification

Numéro de cause 90-19604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an order issued by the President of the Tribunal de Grande Instance authorizing tax agents to conduct searches and seizures of documents from several companies, arguing that the order failed to confirm the agents' mandated rank. The Court of Cassation quashed the order because the authorizing judge did not verify that the specified agents possessed at least the rank of inspector, as required by the relevant fiscal procedure article governing the authorization of such searches and seizures.

Regeste Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Tax Search Authorization Invalid Due to Agent Rank Non-Verification: The Court of Cassation quashed the order because the authorizing judge did not verify that the specified agents possessed at least the rank of inspector, as required by the relevant fiscal procedure article governing the authorization of such searches and seizures.

Mots-clés

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procédure fiscale perquisition mandataire décisions sur preuves soustraction d'une contribution informations et vérifications

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This article was the legal basis cited by the court to annul the lower court's order because the required condition (grade of the agents) was not verified.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision regulated the composition of the Court panel during the deliberation.

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order specifies the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., en son nom personnel et en qualité de gérant de la société Partners international et pour le compte des sociétés Sentinelle et Cent-Gardes, demeurant ... (Hauts de Seine),

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 juillet 1990 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 26 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant aux sociétés Century, Cent gardes, Sentinelle, Partner's international et autres sociétés du groupe Marc X... ... ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant trois agents de la Direction générale des Impôts à effectuer les visite et saisie litigieuses sans constater qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur

les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.