Expropriation Authority Naming Error and Correctability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged expropriation orders issued against a private civil partnership, arguing there was a material error in designating the expropriating authority. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an error in naming the expropriating authority, as defined in the public utility declaration decree, qualified as a material error correctable under the procedures outlined in the Expropriation Code, thereby validating the rectification orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 12-4 du Code de l'expropriation; Expropriation Authority Naming Error and Correctability: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that an error in naming the expropriating authority, as defined in the public utility declaration decree, qualified as a material error correctable under the procedures outlined in the Expropriation Code, thereby validating the rectification orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article in relation to the material error in the designation of the expropriating authority.
This article was cited in relation to the rectification of the material error, which formed part of the grounds for rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière des Remises du ..., dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance d'expropriation rendue le 1er septembre 1989 et d'une ordonnance rectificative d'expropriation rendue le 12 octobre 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Montrouge, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Montrouge (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur,
MM. H..., Z..., I..., C..., Y..., X..., B..., G... E..., F... D..., M. Chemin, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile particulière des Remises du ..., de Me Hennuyer, avocat de la commune de Montrouge, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'erreur matérielle portant sur la désignation de l'autorité expropriante, telle qu'elle avait été définie dans l'arrêté de déclaration d'utilité publique, pouvant être rectifiée selon les modalités prévues par l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation, le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile particulière des Remises du ..., envers la commune de Montrouge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.