Employer Appeal Regarding Severance for Employee Dismissed for Disloyal Competition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision awarding severance and notice pay to a former employee dismissed for disloyal competition, arguing the lower court erred by not requiring the employee's personal appearance and by finding the disloyal acts did not constitute gross misconduct justifying dismissal without indemnity. The Supreme Court rejected the first ground as inadmissible because the employer had not challenged the regularity of the employee's representation before the lower court, and rejected the second ground, affirming that the appellate court reasonably concluded the employee's limited and benign competitive acts did not amount to gross misconduct, thus validating the award of indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Severance for Employee Dismissed for Disloyal Competition: The Supreme Court rejected the first ground as inadmissible because the employer had not challenged the regularity of the employee's representation before the lower court, and rejected the second ground, affirming that the appellate court reasonably concluded the employee's limited and benign competitive acts did not amount to gross misconduct, thus validating the award of indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Ducos (Martinique), zone de la Fabrique,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre socale), au profit de M. Jacky Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), 47, Grosse Roche, voie n° 3,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., au service de M. X..., qui exploite l'entreprise Plombelec depuis le 3 novembre 1975, a été licencié par lettre du 4 mars 1985 pour concurrence déloyale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que M. Y..., appelant, était représenté lors de l'audience publique par son avocat et en ne recherchant pas s'il avait un motif légitime de ne pas comparaître personnellement, la cour d'appel a violé les articles 931 et R. 516-4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur n'a pas contesté la régularité de la représentation du salarié devant les juges du fond ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en constatant que le salarié avait effectué divers travaux d'électricité, parallèles à son activité principale, la cour d'appel, qui relevait par là-même l'existence d'actes de concurrence déloyale, ne pouvait dénier le caractère de faute grave aux faits sus énoncés sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes de concurrence reprochés au salarié avaient un caractère limité et bénin ; qu'ayant fait ressortir que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, elle a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;