Employer Appeal on Wrongful Dismissal Following Unsubstantiated Clientele Diversion Allegation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision awarding a technician-geometer indemnities for notice and dismissal after the employee was fired for gross misconduct based on an alleged attempt to divert clientele. The employer argued that the attempt to divert clientele constituted a serious breach of the duty of loyalty justifying immediate dismissal, which the lower court erroneously dismissed by stating the employee, given his role, could not have established his own clientele. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence, determined that the accusation of attempted clientele diversion against the employee was unfounded, meaning the dismissal for gross misconduct was not justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1356 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Wrongful Dismissal Following Unsubstantiated Clientele Diversion Allegation: The employer argued that the attempt to divert clientele constituted a serious breach of the duty of loyalty justifying immediate dismissal, which the lower court erroneously dismissed by stating the employee, given his role, could not have established his own clientele. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts and evidence, determined that the accusation of attempted clientele diversion against the employee was unfounded, meaning the dismissal for gross misconduct was not justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
This provision concerns the order on court costs imposed on the appellant in the final decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-St-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1989), M. X..., qui était entré au service de M. Y... en qualité de technicien-géomètre le 14 juin 1977, a été mis à pied à titre conservatoire le 29 octobre 1986 et licencié pour faute lourde par lettre recommandée du 6 novembre suivant, l'employeur lui ayant reproché une tentative de détournement de clientèle ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la tentative de détournement de clientèle caractérise un manquement grave à l'obligation de fidélité et justifie le licenciement immédiat du salarié ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... d'avoir, durant l'exécution du contrat de travail qui le liait à M. Y..., proposé à un concurrent de lui apporter la clientèle qu'il s'était prétendûment constituée ; qu'en déniant à un tel agissement la qualification de faute grave au motif inopérant que, compte tenu de ses fonctions, M. X... n'avait pu réellement se constituer sa propre clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. X... persistait à prétendre dans ses propres conclusions d'appel qu'il était "homme de terrain depuis près de vingt deux années" et que "compte tenu de l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail il ne peut lui être contesté le droit d'avoir pu acquérir et des connaissances et des relations dans un milieu professionnel qu'il côtoie depuis plus de vingt ans" ; qu'en affirmant que ce n'est qu'à la suite d'une impropriété de langage dépassant sa pensée que M. X... avait proposé d'apporter la clientèle, la cour d'appel a, en toute hypothèse, d'une part, méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, méconnu la portée de cet aveu judiciaire et ainsi violé l'article 1356 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui
étaient soumis, estimé que le reproche de tentative de détournement de clientèle fait au salarié n'était pas fondé, l'arrêt n'encourt aucun des griefs articulés dans le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.