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90-42109 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Dismissed for Proven Grievances

Numéro de cause 90-42109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, terminated by an association after being employed as a center director, appealed a decision that denied him damages for an allegedly unfair dismissal, arguing the lower court incorrectly considered reasons for dismissal not specified in the prior interview or termination letter, failed to properly justify the seriousness of the stated grievances, used facts already sanctioned, and misinterpreted the circumstances surrounding certain actions. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the trial judges, exercising their sovereign power, correctly established that the facts cited in the termination letter—specifically, "repeated initiatives taken without the knowledge or against the will of the association"—were proven, thereby constituting a real and serious cause for dismissal under the relevant labor code article, and the court was not obligated to address every detail of the appellant's argument.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-2 du Code du travail, article L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-3 du Code du travail, Art. L. 122-14-2 du Code du travail; Employee Dismissal Appeal Dismissed for Proven Grievances: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the trial judges, exercising their sovereign power, correctly established that the facts cited in the termination letter—specifically, "repeated initiatives taken without the knowledge or against the will of the association"—were proven, thereby constituting a real and serious cause for dismissal under the relevant labor code article, and the court was not obligated to address every detail of the appellant's argument.

Mots-clés

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licenciement abusif cause de la demande résiliation immédiate plainte à l'autorité de surveillance argumentation motivée grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-3 du Code du travail

This article was cited in the reasoning supporting the decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause, which is the core justification for rejecting the appeal.

Art. L. 122-14-2 du Code du travail

This article was cited in the grounds of appeal concerning the employer's failure to rely only on motives stated during the prior interview or in the dismissal letter, which relates directly to the substance of the dismissal assessment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 4, place Sainte-Croix, Bernay (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'association Les Papillons blancs, ... (Eure),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Les Papillons blanc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 19 juillet 1983 par l'association Les Papillons blancs, en qualité de directeur du foyer de Bernay, a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur ne pouvait se prévaloir à l'encontre de M. X..., licencié pour cause disciplinaire, de motifs autres que ceux énoncés lors de l'entretien préalable ou dans la lettre de licenciement ; qu'étaient ainsi irrecevables en l'espèce les griefs tirés par l'employeur de prétendus manquements relatifs à l'achat de lits, à la rétention de chèques et de caisses de trésorerie, à l'accumulation d'heures supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins ces griefs à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en se bornant à rapporter dans l'arrêt ces mêmes griefs tels qu'allégués par l'employeur, sans même mentionner les nombreuses objections et explications auxquelles ils avaient donné lieu (achat de lits différé pour cause de défectuosité, travaux non réglés pour cause de retard et, caisses détenues par commodité pendant la fermeture de l'économat le week-end, heures supplémentaires justifiées par la permanence des week-end et jours fériés...), la cour d'appel n'a pas légalement justifié du caractère réel et sérieux de ces griefs au regard de l'article L. 122-14-3 du

Code du travail ; alors que, de troisième part, des faits déjà sanctionnés par l'employeur ne peuvent être invoqués de nouveau au soutien d'une mesure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce le grief tiré des contacts pris par le salarié avec le juge des tutelles, faits dont il était indiqué aux conclusions déposées qu'ils avaient fait l'objet d'un blâme, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, en ne précisant pas en quoi,

M. X... aurait été coupable de s'informer auprès du juge des tutelles, démarche qui ne devait être qu'ultérieurement interdite expressément aux directeurs de foyer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que M. X... avait à tort, et sans en référer à l'association, autorisé un résident à séjourner à Pâques dans sa famille, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges, si cette mesure n'était pas justifiée par l'urgence, et sans s'arrêter au fait que d'autres épisodes semblables n'avaient suscité aucune réaction de la part de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, relevé que les faits visés dans la lettre de licenciement, à savoir "les initiatives répétées prises à l'insu ou contre la volonté de l'association", étaient établis ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie n'est pas fondé, et qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;