Employee Dismissal and Collective Agreement Violation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by an insurance company after being hired in 1982 and promoted in 1984, sought damages for unfair dismissal and abuse of rights, alleging the employer failed to follow disciplinary procedures outlined in the collective agreement. The high court rejected the appeal because the appellant did not raise the collective agreement violation before the Court of Appeal, rendering that part of the appeal inadmissible as a new argument, and because the appellate court sufficiently justified its finding that the dismissal was based on a real and serious cause, citing proven facts such as conflictual behavior and failure to follow directives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal and Collective Agreement Violation Appeal: The high court rejected the appeal because the appellant did not raise the collective agreement violation before the Court of Appeal, rendering that part of the appeal inadmissible as a new argument, and because the appellate court sufficiently justified its finding that the dismissal was based on a real and serious cause, citing proven facts such as conflictual behavior and failure to follow directives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court of Appeal (whose decision was confirmed) as the basis for finding that the dismissal proceeded from a real and serious cause.
This is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (19e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre E), au profit de la société d'assurances Nieuw Rotterdam, ... (1er),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société d'assurances Nieuw Rotterdam, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 janvier 1989) et la procédure, M. X... a été engagé par la société d'assurances Nieuw Rotterdam le 24 août 1982 en qualité de chef-adjoint, 2ème échelon, et promu fondé de pouvoir le 1er janvier 1984 ; qu'il a été licencié par lettre du 15 décembre 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour abus de droit ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts formées par M. X..., alors, selon le moyen, que la société n'a pas respecté les conditions de licenciement prévues par les articles 36 à 41 de la convention collective des cadres de l'assurance, aucun avertisement verbal ou écrit n'ayant été délivré au salarié, non plus qu'un blâme ; qu'il s'agit d'un licenciement brutal et injurieux, caractérisant un abus de droit et portant atteinte à l'honneur et à l'intégrité professionnelle du salarié ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel une violation des dispositions de la convention collective applicables en matière disciplinaire ; que cette branche du moyen qui est mélangée de fait et de droit, est nouvelle, et comme telle irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnité et de dommages-intérêts formées par M. X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a procédé à une interprétation erronée des motifs mis à la charge de ce salarié, ceux-ci ne concernant que le service comptabilité sur lequel il n'avait aucun pouvoir ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énuméré les griefs allégués par l'employeur, a retenu que M. X... avait eu un
comportement conflictuel avec le responsable de l'informatique, qu'il avait dénigré le responsable du service "comptabilité", qu'il n'avait pas pris les mesures rendues nécessaires par les directives qui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société d'assurances Nieuw Rotterdam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;