Employee Conversion Leave Acceptance Does Not Bar Challenge to Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons and subsequently accepted a conversion leave that included salary payments and outplacement assistance, subsequently sued, claiming the dismissal lacked a real and serious basis. The lower court ruled this claim inadmissible, reasoning that accepting the benefits tied exclusively to economic dismissals constituted an implicit renunciation of the right to contest the underlying economic motive. The high court quashed this decision, holding that accepting conversion leave did not preclude the employee from contesting the dismissal grounds, and further noted that following the abolition of the requirement for prior administrative authorization, the labor court retained the jurisdiction to examine the existence of a genuine economic cause for the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986, L. 122-14-3, article 1134 du Code civil; Employee Conversion Leave Acceptance Does Not Bar Challenge to Economic Dismissal: The lower court ruled this claim inadmissible, reasoning that accepting the benefits tied exclusively to economic dismissals constituted an implicit renunciation of the right to contest the underlying economic motive. The high court quashed this decision, holding that accepting conversion leave did not preclude the employee from contesting the dismissal grounds, and further noted that following the abolition of the requirement for prior administrative authorization, the labor court retained the jurisdiction to examine the existence of a genuine economic cause for the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the Court of Appeal violated this article when it deemed the employee's claim for damages inadmissible.
The court found that the Court of Appeal violated this article regarding the necessity for the labor court to investigate the existence of an economic motive for dismissal.
The court found that the Court of Appeal violated this article regarding the employee's right to contest the motive for dismissal.
This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie E..., née F..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, 1re Section), au profit de la société anonyme Groupe Alsthom, Etablissement ACB division mécanique, Prairie au Duc, 2X, Nantes (Loire-Atlantique),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., L..., O..., Y..., I..., P..., K..., G..., J..., B..., D..., Pierre, Carmet, conseillers, Mme Z..., M. C..., Mme A..., M. X..., Mlle M..., Mmes N..., Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme E..., de Me Jousselin, avocat de la société Groupe Alsthom, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 4 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement et L. 122-14-3 et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., engagée en 1971 par la Société des ateliers et chantiers de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Alsthom, a été licenciée pour motif économique le 5 décembre 1986 et a adhéré le 9 décembre 1986 à un congé de conversion ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme E... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en bénéficiant à titre exceptionnel de ce congé de conversion, bien que son licenciement soit intervenu à titre individuel à une époque où l'autorisation administrative préalable n'était plus nécessaire, et notamment en percevant durant sept mois 65 % de son salaire sans avoir à effectuer un travail pour la société Alsthom et en profitant des actions de la cellule de conversion mise en place au sein de l'entreprise, Mme E... a implicitement mais nécessairement renoncé à contester le caractère économique de son licenciement puisqu'il était la condition du bénéfice des dispositions de ce congé ; que l'intéressée ne peut en effet tout à la fois contester la réalité du motif économique de son licenciement et accepter de
bénéficier des avantages précités attachés aux seuls licenciements économiques, avantages que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui proposer ; Attendu cependant, d'une part, que l'acceptation d'un congé de conversion ne privait pas la salariée de contester le motif de licenciement invoqué par l'employeur et, d'autre part, qu'en raison de la suppression de l'autorisation administrative de
licenciement, il appartenait au juge prud'homal d'en rechercher l'existence ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Groupe Alsthom, envers Mme E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt douze.