Employee Resignation and Breach of Fidelity Following Company Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, responsible for property management, resigned following the transfer of his employer's syndic mandates to a successor company, claiming the transfer rendered his mandates void and his continued employment untenable due to alleged legal infractions by the employer regarding co-ownership legislation, thereby justifying immediate resignation without notice. The Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding that the lower court reasonably determined that the claimed legal infractions served merely as a pretext for the employee's resignation, which was actually intended to divert the employer's clientele, thus upholding the conviction for breach of fidelity obligation requiring payment of notice indemnity and damages without improperly shifting the burden of proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Resignation and Breach of Fidelity Following Company Transfer: The Court of Cassation rejected the employee's appeal, finding that the lower court reasonably determined that the claimed legal infractions served merely as a pretext for the employee's resignation, which was actually intended to divert the employer's clientele, thus upholding the conviction for breach of fidelity obligation requiring payment of notice indemnity and damages without improperly shifting the burden of proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the grounds of appeal (which were ultimately rejected), the court did not explicitly cite it in the operative part (the dispositive) to justify the final order to reject the appeal.
This is the dispositive order itself, confirming the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck A..., demeurant à Villard de Lans (Isère), Les Choucas,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Mobilier Guichard, société anonyme, dont le siège est à Villard de Lans (Isère), place de la Mairie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieur, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Mobilier Guichard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 décembre 1988), que la société Guichard immobilier a succédé à la société Morbois immobilier le 15 avril 1985 dans les fonctions de syndic de plusieurs copropriétés ; que M. A..., engagé par la société Morbois immobilier en novembre 1978, est passé, à la suite de cette cession, au service de la société Guichard immobilier, alors qu'il occupait les fonctions de responsable de copropriété ; que, soutenant que la disparition de la société Morbois immobilier entraînait la caducité de ses mandats de syndic qu'elle ne pouvait transférer à la société Guichard immobilier, M.
A... a démissionné de ses fonctions par lettre du 23 juin 1985 à compter du 1er juillet 1985 ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Guichard immobilier une indemnité de préavis et des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de ses manquements à l'obligation de fidélité, alors que, d'une part, non seulement l'infraction commise par l'employeur aux dispositions d'ordre public de la législation sur la copropriété justifiait la démission de son salarié, responsable de la gestion de ces copropriétés, mais, qu'en outre, elle le dispensait de l'observation du délai de préavis afin d'éviter qu'il ne puisse être considéré comme complice de ces agissements et qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-5 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la
charge de la preuve au détriment de l'employeur ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a fait ressortir que M. A... avait pris un prétexte pour démissionner et détourner la clientèle de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;